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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 14ème législature

Question écrite

n° 15233
de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 12/03/2015 - page 539

Texte de la QUESTION :

Sa question écrite du 23 août 2012 n’ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson demande de nouveau à M. le ministre de l’intérieur si en Alsace-Moselle les communes peuvent créer des carrés confessionnels dans les cimetières au profit de religions qui ne sont pas reconnues.

Texte de la REPONSE :

Réponse du Ministère de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 12/01/2017 - page 96

La loi du 14 novembre 1881, qui interdit d’établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels, n’est pas applicable aux départements d’Alsace-Moselle. L’article 15 du décret du 23 prairial an XII codifiées à l’article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales s’applique en effet dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il dispose que « dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation particulier ». Selon la jurisprudence administrative, ces dispositions visent à prévenir les troubles à l’ordre public dans les cimetières et ne présentent pas un caractère obligatoire. Dans les départements d’Alsace et de Moselle, il appartient donc au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la situation locale, de l’organisation du cimetière communal et de l’instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Les divisions confessionnelles qui existent, conformément à l’article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales, ne s’appliquent qu’aux seuls cultes reconnus. Cependant, en Alsace-Moselle, les maires peuvent également user des pouvoirs qu’ils détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières. Ils ont en particulier le pouvoir de fixer l’endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de l’intention précédemment exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le besoin est exprimé et si la situation locale le permet, ils peuvent ainsi mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.