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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) modifiée relative à l’organisation des cultes

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII , échangée le 23 fructidor an IX
Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu’en font les consuls de la République. En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. — La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2. — Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français

Art. 3. — Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Eglise (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Art. 4. — Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de Gouvernement.

Art. 5. — Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent.

Art. 6. — Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
“ Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au Gouvernement ”.

Art. 7. — Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Art. 8. — La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac consules.

Art. 9. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du Gouvernement.

Art. 10. — Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

Art. 11. — Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.

Art. 12. — Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

Art. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acqué­reurs des biens ecclésiastiques aliénés, et, qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Art. 14. — Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. — Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Art. 16. — Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien Gouvernement.

Art. 17. — Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801).

Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) pour le culte catholique

TITRE I Du régime de l’Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits de la police de l’État

Art. 1er. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du Gouvernement.

Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l’Eglise gallicane.

Art. 3. — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Art. 4. — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

Art. 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

Art. 6. — Il y aura recours au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injures, ou en scandale public.

Art. 7. — Il y aura pareillement recours au Conseil d’État, s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Art. 8. — Le recours compétera à toute personne intéressée. À défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par les préfets. Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II Des ministres

Section I. — Dispositions générales

Art. 9. — Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. 10. — Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11. — Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Art. 12. — Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Section II. — Des archevêques ou métropolitains

Art. 13. — Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d’empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l’arrondissement métropolitain

Art. 14. — Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15. — Ils connaîtront des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section III. — Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires

Art. 16. — On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans et si l’on n’est originaire français.

Art. 17. — Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vies et moeurs, expédiée par l’évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 18. — Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l’institution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son insti­tution ait reçu l’attache du Gouvernement, et qu’il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d’Etat.

Art. 19. (modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 1er) — Les évêques nommeront et institueront les curés ; néanmoins ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l’institution canonique qu’après que cette nomination aura été agréée par le préfet territorialement compétent.
Lorsqu’il s’agit du passage d’une cure à une autre, l’agrément est réputé acquis à défaut de réponse du préfet territorialement compétent au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’évêque.

Art. 20. — Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu’avec la permission du premier consul.

Art. 21. — Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l’espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d’empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23. — Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier consul.

Art. 24. — Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires transcriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 25. — Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d’Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l’état ecclésiastique.

Art. 26. — Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans1, et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

(1) Modifié par le décret impérial du 28 février 1810

Section IV. — Des curés

Art. 27. — Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l’évêque désignera.

Art. 29. — Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30. — Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.

Art. 32. (modifié par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 1er - II) — Aucun ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.

Art. 33. — Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n’appartient à aucun diocèse.

Art. 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

Section V. — Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège

Art. 35. (modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 1er) — Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d’établir des chapitres ne pourront le faire sans l’autorisation du préfet territorialement compétent, tant pour l’établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 36. (modifié par décret impérial du 28 février 1810) — Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Art. 37. — Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38. — Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III Du culte

Art. 39. — Il n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l’évêque.

Art. 41. — Aucune fête, à l’exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

Art. 42. — Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Art. 43. — Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44. (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 6)

Art. 45. — Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Art. 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.

Art. 47. — Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48. — L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Art. 49. — Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.

Art. 50. — Les prédications solennelles appelées sermons et celles connues sous le nom de stations de l’Avent et du Carême, ne seront faites que par les prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque.

Art. 51. — Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 52. — Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l’Etat.

Art. 53. — Ils ne feront aux prônes aucune publication étran­gère à l’exercice du culte, si ce n’est celles qui seront ordon­nées par le Gouvernement.

Art. 54. — Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.

Art. 55. — Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.

Art. 56. — Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d’équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses ; des édifices destinés au culte et du traitement des ministres

Section I. — De la circonscription des archevêchés et des évêchés

Art. 58. — Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

Art. 59. — La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

Section II. — De la circonscription des paroisses

Art. 60. — Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.

Art. 61. (modifié par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 1er - V) — Chaque évêque, de concert avec le préfet, règlera le nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au ministre de l’intérieur et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62. (modifié par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 1er - V et VI) — Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l’autorisation expresse du ministre de l’intérieur.
La modification des limites des circonscriptions paroissiales est décidée par arrêté préfectoral.

Art. 63. — Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

Section III. — Du traitement des ministres

Art. 64. — Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

Art. 65. — Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

Art. 66. (Abrogé par loi du 15 novembre 1909)

Art. 67. — Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l’Assemblée Constituante seront précomptées sur leur traitement Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l’exigent.

Art. 68. (Abrogé par loi du 15 novembre 1909)

Art. 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu’après avoir été approuvés par le Gouvernement.

Art. 70. — Tout ecclésiastique, pensionnaire de l’Etat, sera privé de sa pension, s’il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71. — Les conseils généraux des départements sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72. — Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73. — Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’Etat ; elles seront acceptées par l’évêque diocésain et ne pourront être exécutées qu’avec l’au­torisation du Gouvernement.

Art. 74. (Abrogé par décret du 6 novembre 1813)

Section IV. — Des édifices destinés au culte

Art. 75. — Les édifices anciennement destinés au culte catholique actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par curé et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 76. — Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes.

Art. 77. — Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.

Articles organiques pour les cultes protestants

TITRE PREMIER Dispositions générales pour toutes les communions protestantes

Art. 1er. (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001) - Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.

Art. 2. - Les églises protestantes ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Art. 3. - Les pasteurs et les ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

Art. 4. - Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Art. 5. - Aucun changement dans la discipline n’aura lieu sans la même autorisation.

Art. 6. - Le Conseil d’Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres.

Art. 7. - Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ; bien entendu qu’on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent et le produit des oblations établies par l’usage ou par des règlements.

Art. 8. - Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l’objet, seront communes aux églises protestantes

Art. 9. - Il y aura deux académies ou séminaires dans l’Est de la France pour l’instruction des ministres de la Confession d’Augsbourg.

Art. 10. - Il y aura un séminaire à Genève pour l’instruction des ministres des églises réformées.

Art. 11. - Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le Premier Consul.

Art. 12. - Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église de la Confession d’Augsbourg, s’il n’a étudié pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l’instruction des ministres de cette confession, et s’il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d’étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

Art. 13. - On ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l’article précédent.

Art. 14. - Les règlements sur l’Administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d’enseigner et sur les objets d’enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d’étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

TITRE SECOND Des églises réformées

Section 1. - De l’organisation générale de ces églises

Art. 15. - Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

Art. 16. - Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

Art. 17 (Abrogé par l’article 8 de la loi locale du 21 juin 1905)

Section 2. - Des pasteurs et des consistoires locaux

Art. 18. - Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d’anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

Art. 19. - Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l’autorisation du Gouvernement.

Art. 20. - Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l’administration des biens de l’église et à celle des deniers provenant des aumônes.

Art. 21. - Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs, un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 22. - Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l’usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l’absence du sous-préfet.

Art. 23. - Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s’adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l’église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

Art. 24. - Dans les églises où il n’y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes ; cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 25. (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001) - Les pasteurs ne pourront être destitués qu’à la charge de présenter les motifs de la destitution au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer.

Art. 26. (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001 ; modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 3) - En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d’un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l’article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d’élection sera présenté au préfet territorialement compétent pour approbation.
Lorsqu’il s’agit du passage d’une paroisse à une autre, l’approbation est réputée acquise à défaut de réponse du préfet territorialement compétent au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification de la nomination.

Art. 27. - Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

Art. 28. - Aucune église ne pourra s’étendre d’un département dans un autre.

Section 3. - Des synodes (Abrogée L loc. 21 juin 1905, art. 8.)

TITRE III De l’organisation des églises de la Confession d’Augsbourg

Section 1. - Dispositions générales

Art. 33. - Les églises de la Confession d’Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

Section 2. - Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église

Art. 34. - On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 2 du titre précédent pour les pasteurs et pour les Eglises Réformées.

Section 3. - Des inspections

Art. 35. - Les églises de la Confession d’Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

Art. 36. - Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’une inspection.

Art. 37 (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001). - Chaque inspection sera composée du ministre et d’un ancien ou notable de chaque église de l’arrondissement ; la première fois qu’il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l’arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d’inspecteur et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.
Le choix de l’inspecteur et de deux laïques sera notifié au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer.

Art. 38. (Abrogé par décret 2001-31 du 10 janvier 2001)

Art. 39. - L’inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement ; il s’adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l’exigeront ; il sera chargé de la convocation de l’assemblée générale de l’inspection. Aucune décision émanée de l’assemblée générale de l’inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l’approbation du Gouvernement.

Section 4. - Des consistoires généraux

Art. 40. - Il y aura trois consistoires généraux, l’un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d’Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin ; l’autre à Mayence pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle, et de la Roër.

Art. 41. - Chaque consistoire sera composé d’un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d’un député de chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le Premier Consul.
Le président sera tenu de prêter, entre les mains du Premier Consul, ou du fonctionnaire public qu’il plaira au Premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

Art. 42. - Le consistoire général ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu’en présence du préfet ou du sous-préfet ; on donnera préalablement connaissance au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées.
L’assemblée ne pourra durer plus de six jours.

Art. 43. - Dans le temps intermédiaire d’une assemblée à l’autre, il y aura un Directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le Premier Consul ; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

Art. 44.- Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d’être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d’Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n’a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Collationné par nous président et secrétaires du corps législatif. A Paris, le 18 germinal An X de la République. Signé Marcorelle, président ; Champion (du Jura), Metzger, Francq l’aîné, Meynard, secrétaires. Soit la présente loi revêtue du sceau de l’Etat, insérée au Bulletin des Lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives et le ministre de la justice chargé d’en surveiller l’exécution.