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Legislation on religious activities and religious bodies

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Règlement des juifs du 10 décembre 1806 modifié

Les députés composant l’assemblée des israélites, convoqués par décret impérial du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la Commission des Neuf, nommée pour préparer les travaux de l’assemblée, délibérant sur l’organisation qu’il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l’Empire Français et du Royaume d’Italie, relativement à l’exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant:

Art.1er à 4 (abrogés Ord. 25 mai 1844)

Art. 5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

Art. 6. à 9 (abrogés Ord. 25 mai 1844)

Art. 10. Nul ne pourra être membre du consistoire,
1° s’il n’a pas trente ans;
2° et 3° (modifié art. 28 Ord. 25 mai 1844)

Art. 11. (implicitement abrogé) Tout israélite qui voudra s’établir en France ou dans le royaume d’Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile

Art. 12. (abrogé Ord. 25 mai 1844)

Art. 13. à 21 abrogés Ord. 25 mai 1844)

Art. 22. (abrogé loi du 15 novembre 1909)

Art. 23. (abrogé loi du 15 novembre 1909)

Art. 24 et 25 (Abrogés Loi du 8 février 1831)

Art. 26. (implicitement abrogé) Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d’Italie, sera tenu d’adhérer, par une déclaration formelle et qu’il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l’aura reçue, au consistoire central.

Art. 27. (abrogé Ord. 25 mai 1844)