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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret impérial du 30 septembre 1807 modifié qui augmente le nombre des succursales

TITRE I Des succursales

Article 1

L’état des succursales à la charge du trésor public, tel qu’il a été fixé en vertu du décret du 5 nivôse an XIII, sera porté de vingt-quatre mille à trente mille.

Article 2

A cet effet, le nombre des succursales sera augmenté dans chaque département, conformément à l’état annexé au présent décret. La répartition en sera faite, de manière que le nombre des succursales mis à la charge du trésor public par notre décret du 5 nivôse an XIII, et celui qui est accordé par notre présent décret, comprennent la totalité des communes des départements.

Article 3

Cette répartition aura lieu, à la diligence des évêques, de concert avec les préfets, dans le mois qui suivra la publication du présent décret.

Article 4

Les évêques et les préfets enverront sur-le-champ au ministère des cultes les états qui seront dressés, pour être définitivement approuvés par nous et déposés ensuite aux archives impériales.

Article 5

Les desservants des succursales nouvellement dotées par le trésor public seront payés, à dater du jour de l’approbation de l’état de ces succursales, pour leur diocèse, s’ils exerçaient antérieurement les fonctions de desservants dans les succursales nouvellement dotées, et à dater du jour de leur nomination, s’ils sont nommés postérieurement à l’exécution du présent décret.

Article 6

Les traitements des desservants continueront à être payés dans les formes prescrites par les art. 4, 5 et 6 de notre décret du 11 prairial an XII.

Article 7

Les titres des succursales, tels qu’ils sont désignés dans les états approuvés par nous, conformément à l’art. 4 ci-dessus, ne pourront être changés ni transférés d’un lieu dans un autre.

TITRE II Des chapelles ou annexes

Article 8

Dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l’exigera, il pourra être établi des chapelles.

Article 9

L’établissement de ces chapelles devra être pré­alablement provoqué par une délibération du conseil général de la commune, dûment autorisé à s’assembler à cet effet, et qui contiendra l’engagement de doter le chapelain.

Article 10

(Abrogé par D. n° 2001- 31 du 10 janvier 2001 - art. 3 - I)

Article 11

(Abrogé par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 3 - I)

Article 12

(Remplacé par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 3 - II) — Les chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après avis de l’évêque.

Article 13

Les chapelles ou annexes dépendront des cures ou succursales dans l’arrondissement desquelles elles seront placées. Elles seront sous la surveillance des curés ou desservants, et le prêtre qui y sera attaché n’exercera qu’en qualité de vicaire ou de chapelain.