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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Ordonnance du roi du 3 mars 1825 relative aux presbytères

Article 1 (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 6)

Article 2

Les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants, autorisés par leur évêque à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu’ils exercent régulièrement ce double service ; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu’avec l’autorisation de l’évêque.

Article 3

Dans les communes qui ne sont ni paroisses ni succursales, et dans les succursales où le binage n’a pas lieu, les presbytères et dépendances peuvent être amodiés, mais sous la condition expresse de rendre immédiatement les presbytères des succursales, s’il est nommé un desservant, ou si l’évêque autorise un curé, vicaire ou desservant voisin à y exercer le binage.

Article 4

Le produit de cette location appartient à la fabrique, si le presbytère et ses dépendances lui ont été remis en exé­cution de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X), de l’arrêté du gouvernement du 26 juillet 1803 (7 thermidor an Xl), des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806, si elle en a fait l’acquisition sur ses propres ressources, ou s’ils lui sont échus par legs ou donations. Le produit appartient à la commune, quand le presbytère et ses dépendances ont été acquis ou construits de ses deniers, ou quand il lui en a été fait legs ou donation.