Legirel

Legislation on religious activities and religious bodies

Home > Ordonnance du roi du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour (...)


Ordonnance du roi du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l’organisation du culte israélite

Article 1

Le culte israélite a un consistoire central1 des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux2 et des ministres officiants.

Article 23

Le consistoire central siège à Paris.

TITRE 1er : Des Consistoires

Article 3

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2 000 âmes de population israélite.
S’il ne se trouve pas 2 000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s’étend de proche en proche sur autant de départements qu’il en faut pour que ce nombre soit atteint.
Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d’un consistoire par département.

Article 4

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu’ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.
Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l’ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

Article 54

Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux.

Article 6

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales. Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

Article 7

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants. Sa nomination est soumise à notre approbation.

Article 8

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

Article 9

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.

Article 105

Le consistoire central est l’intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.
Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte dans les temples.
Aucun ouvrage d’instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été approuvé par le consistoire central, sur l’avis conforme de son grand rabbin.

Article 11

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

Le préfet peut, pour des causes graves, révoquer les membres du consistoire départemental ou en prononcer la dissolution.

Article 12

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

Le consistoire départemental peut, avec l’approbation du préfet, ordonner le changement de résidence des rabbins dans son ressort ; cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse du préfet dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Le consistoire départemental a le droit de censure à l’égard des grands rabbins consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l’intérieur.
Le consistoire départemental, après avoir pris l’avis du grand rabbin, dispose du droit de censure à l’égard des rabbins ; le préfet peut prononcer leur suspension, pour un an au plus, ou leur révocation.
Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposés par le consistoire départemental.

Article 137

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.
Dans ce cas, l’administration du culte israélite est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre ministre des cultes.

Article 14

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la circonscription rabbinique où siège le consistoire.

Articles 15 à 18

(abrogés par D. du 29 août 1862)

Article 19

Le consistoire a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent
Il délivre les diplômes de premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l’article 128.
Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l’article 64.
Il nomme les commissions destinées à procéder à l’élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu’il est réglé par les articles 48 et 51. Il donne au consistoire central son avis sur ces élections9.
Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial, sur l’avis du grand rabbin, et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.
Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l’avis du grand rabbin.

Article 2010

Le consistoire a le droit de suspension à l’égard des ministres officiants, après avoir pris l’avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après instituée.
Il fait, sous l’approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort.
Il est chargé de veiller,
1° à ce qu’il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ;
2° à ce qu’il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.

Article 21

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa directive et sous son autorité.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.

Article 22

Chaque année, le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

Article 23

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

Lorsqu’un consistoire départemental est dissous conformément à l’article 11, l’administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.

Article 24

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à l’agrément du préfet.
L’époque de leur entrée en fonction est fixée au 1er janvier.
Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d’un consistoire.
Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.
Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.
En cas de dissolution d’un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

Articles 25 à 27

(abrogés par D. du 29 août 1962)

Article 2813

Nul ne fera partie de la liste des notables s’il n’a la qualité de Français, s’il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux art. 401, 405 et 408 du Code pénal, s’il est failli non réhabilité et s’il n’est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.

Articles 29 et 30

(abrogés par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 31

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

L’assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, pour procéder aux élections mentionnées en l’art. 25.

Article 32

(abrogé par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 33

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

Article 34

Le bureau prononce sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre ministre des cultes, qui prononce définitivement14.

Article 35

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l’une est transmise au préfet, et l’autre au consistoire central15.

Articles 36 et 37

(abrogés par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Articles 38 à 42

(devenus sans objet)

TITRE II : Des ministres du culte

Article 43

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.
Ils ont droit d’officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

Articles 44 et 45

(abrogés par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 46

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

Article 47

(abrogé par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 48

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

La nomination des rabbins est soumise à l’approbation des préfets.

Article 49

(abrogé par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 50

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Nul ne peut être ministre officiant s’il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu’il possède les connaissances religieuses suffisantes.
Le consistoire départemental déterminera la forme de ces certificats.

Article 51

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l’article 48.
Leur élection est confirmée par le consistoire central17
Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Article 52

(modifié par D. du 29 août 1862)

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central18.

Article 53

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l’étendue de leur ressort.
Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil.
La bénédiction nuptiale n’est donnée que dans l’intérieur du temple, sauf le cas d’autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.
Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l’article 20 ci-dessus.

Article 5419

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l’enseignement sans une autorisation expresse du gouvernement.

Article 5519

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ces ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre conseil d’État, sur le rapport de notre ministre des cultes, pour être par nous statué ce qu’il appartiendra.

Article 56

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées20.
Les rabbins ont, sous l’autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l’instruction religieuse dans les écoles israélites.

Article 57

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.
Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

Article 5821

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre ministre des cultes.

Article 59

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l’installation des rabbins et des ministres officiants.
Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire22.

TITRE III : Des circonscriptions rabbiniques et des temples

Article 60

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique qu’avec l’autorisation du ministre de l’intérieur et sur l’avis du consistoire départemental, des communes intéressées et du préfet du département.
La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées.

Article 61

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.
Il est statué à cet égard par arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 62

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l’État que par un arrêté de notre ministre des cultes, sur la demande du consistoire départemental et l’avis du consistoire central23 et du préfet.

Article 63

(abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 6)

TITRE IV : Dispositions diverses

Article 6424

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, accepter des donations et legs, en faire l’emploi, vendre ou acheter.

Article 65

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.
Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous25.
Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

Article 66

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

Article 67

Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

(1) Texte en vigueur à l’exception du consistoire central qui a disparu et dont les attributions ont été réparties par l’ordonnance du 22 juillet 1872 entre le préfet et les consistoires départementaux .
(2) Le terme de rabbin communal a disparu et été remplacé par celui de rabbin. Ces rabbins sont nommés dans des ressorts ou circonscriptions rabbiniques créés à l’intérieur de chaque consistoire départemental.
(3) Devenu sans objet
(4) Articles 5 à 9 devenus sans objet.
(5) En application de l’ordonnance du 22 juillet 1872, les attributions du consistoire central énumérées au premier alinéa de l’article 10 sont exercées par le préfet. Celles des alinéas 2 et 3 sont devenues sans objet.
(7) Devenu sans objet.
(8) Alinéa abrogé par l’art. 3 du décret du 29 août 1962.
(9) Alinéa abrogé par l’art. 2 du décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux.
(10) Conformément à l’ordonnance du 22 juillet 1872 relative aux attributions du consistoire central, les attributions du consistoire central visées aux alinéas 2 et 3 sont transférées au préfet, celles visées par les alinéas 5 et 6 sont conférées aux consistoires départementaux. Par décision du grand sanhédrin, il faut entendre toutes les décisions prises par les conseils, organes et assemblées supérieurs reconnus ou institués par l’État et habilités par le judaïsme consistorial à définir la doctrine.
(13) Par notable, il faut entendre électeur. L’article 5 du décret du 29 août 1862 modifiant l’organisation du culte israélite précise quelles sont les qualités requises pour être inscrit sur le registre électoral.
(14) En application des articles 2-II et 8 de l’ordonnance locale du 22 avril 1902 et du décret du 26 novembre 1919, c’est le tribunal administratif qui est compétent pour statuer sur les décisions ainsi prises par le bureau.
(15) Dernière partie de la phrase devenue sans objet.
(17) L’article 2 du décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux modifie l’article 48 cité par le premier alinéa. L’agrément des ministres officiants est prononcé par arrêté du préfet.
(18) Disposition en italique devenue sans objet.
(19) Articles 54 et 55 devenus sans objet.
(20) Dispositions en italique devenue sans objet.
(21) Disposition abrogée.
(22) Disposition en italique devenue sans objet.
(23) L’avis du consistoire central est devenu sans objet.
(24) L’ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 a introduit un régime de libre acceptation des libéralités.
(25) Dispositions en italique devenues sans objet.