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Legislation on religious activities and religious bodies

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Arrêté du 10 septembre 1852 modifié portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les Eglises réformées et de la Confession d’Augsbourg

Le Ministre de l’instruction publique et des cultes ;
Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852 et spécialement l’article 14 ;
Vu les avis des consistoires et des parties intéressées, ensemble les propositions du Conseil central des Eglises Réformées et du Directoire du Consistoire supérieur de la Confession d’Augsbourg ;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER Des conseils presbytéraux et des consistoires

Art. 1er (modifié par A. du 14 mai 1993). – Dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg et dans l’Eglise Réformée d’Alsace et de Lorraine, les conseils presbytéraux, institués par l’article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié, seront composés ainsi qu’il suit :
 6 membres laïcs pour les paroisses de moins de 500 membres ;
 8 pour les paroisses de 500 à 800 membres ;
 10 pour les paroisses de 800 à 1 500 membres ;
 12 pour les paroisses de 1 500 à 2 500 membres ;
 14 pour les paroisses de 2 500 à 5 000 membres ;
 16 pour les paroisses de 5 000 membres et au-dessus.
Les annexes pourront élire séparément un ou plusieurs conseillers proportionnellement au nombre de leurs membres inscrits par rapport à l’ensemble des membres de la paroisse.

Art. 2 et 3 (abrogés par D. 87-569 du 17 juillet 1987)

Art. 4 (abrogé par D. 92-278 du 24 mars 1992)
Art. 5. – ( modifié par A. du 29 mai 2001) Les pasteurs auxiliaires et suffragants, les aumôniers des établissements scolaires, hospitaliers et pénitentiaires peuvent être admis par les consistoires de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine ou le directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine à siéger dans le conseil presbytéral et dans le consistoire dont ils relèvent, avec voix consultative.

Art. 6 (modifié par D. 24 mars 1992).- Dans les églises de la Confession d’Augsbourg, le Directoire peut, sur la demande du consistoire ou du conseil presbytéral, nommer le président. Le président du Directoire, ou un membre délégué à cet effet, et l’inspecteur ecclésiastique peuvent présider les séances des conseils presbytéraux et des consistoires.

Art.7 à 10 (abrogés par D. 92-278 du 24 mars 1992)

CHAPITRE II Du registre paroissial et des électeurs

Art. 11. - Toutes les incapacités édictées par les lois et entraînant la privation du droit électoral politique ou municipal font perdre le droit électoral paroissial.

Art. 12. - En cas d’indignité notoire, la radiation ou l’omission du nom est prononcée par le conseil presbytéral au scrutin secret, sans discussion, et seulement à l’unanimité des voix.
En cas d’appel, les consistoires dans les églises réformées, et, dans celles de la Confession d’Augsbourg, le Directoire décident en dernier ressort.
Toute réclamation pour cause d’émission ou de radiation est d’abord adressée au conseil presbytéral. Elle n’est prise en considération que si elle est personnelle, directe et formulée par écrit.

Art. 13. - Le registre paroissial est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre pour servir aux élections de l’année suivante. Il est révisé tous les ans, au mois de décembre, en conseil presbytéral.
Il est tenu en double, et l’un des exemplaires est déposé aux archives, l’autre chez le pasteur président. Les pasteurs et les membres de l’église peuvent toujours en prendre communication, sans que jamais le registre puisse être déplacé.

Art. 14. – Tout membre de l’église, inscrit au registre paroissial, qui a transféré son domicile dans une autre paroisse, peut requérir l’extrait de son inscription. Cette pièce, signée du président et du secrétaire, est adressée au conseil presbytéral de la nouvelle résidence, et elle tient lieu des justifications exigées, hormis celle du domicile.
Dans les églises de la Confession d’Augsbourg cette transmission se fera par l’intermédiaire du Directoire.

Art. 15. - Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue n’est pas acquise au premier tour de scrutin, une seconde élection a lieu, et dans ce cas, la majorité relative suffit.

Art. 16. (modifié par D. du 24 mars 1992) - En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés prohibés, celui qui a réuni le plus de voix est élu.

Art. 17. - Le vote a lieu sous la présidence d’un pasteur, ou à défaut, d’un ancien désigné par le conseil presbytéral. Deux électeurs désignés également par le conseil presbytéral complètent le bureau. L’un deux remplit les fonctions de secrétaire.

Art. 18 - Les bulletins seront écrits à la main, dans le lieu même du vote, soit par l’électeur, soit par un tiers qu’il en chargera1. Ils contiendront autant de noms qu’il y aura d’anciens à élire.

Art. 19 (abrogé par D. 87-569 du 17 juillet 1987)

Art. 20 et 21 (abrogés par D. 92-278 du 24 mars 1992)

Art. 22 - Si une ou plusieurs places d’anciens deviennent vacantes au conseil presbytéral, le consistoire décide s’il y a lieu de faire procéder à une élection partielle. Dans la confession d’Augsbourg, c’est le directoire qui décide, sur l’avis du consistoire.
L’élection ne peut être ajournée, si le conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres.

CHAPITRE III Dispositions générales et transitoires

Art. 23 et 24 (abrogés par D. 92-278 du 24 mars 1992)

Art. 25 (abrogé par D. 87-569 du 17 juillet 1987)

Art. 26 - Lors du premier renouvellement triennal des conseils presbytéraux, le sort désignera les membres sortants.

(1) Disposition en italique implicitement abrogée.