Legirel

Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Concordat du 18 mai 2004 entre le Saint-Siège et la République portugaise


Concordat du 18 mai 2004 entre le Saint Siège et la République portugaise

Décret de ratification : D. R. I-A, n. 269/2004 p. 6738

Le Saint Siège et la République portugaise,

affirmant que l’Église catholique et l’État sont, chacun dans son propre domaine, autonomes et indépendants ;
considérant les profondes relations historiques entre l’Église catholique et le Portugal et tenant compte des responsabilités réciproques qui les lient, dans le cadre de la liberté religieuse, au service du bien commun et de l’engagement pour la construction d’une société apte à promouvoir la dignité de la personne humaine, la justice et la paix ;
reconnaissant que le concordat du 7 mai 1940 conclu entre la République portugaise et le Saint Siège et son application ont considérablement contribué au renforcement des liens historiques et à la consolidation de l’activité de l’Église catholique au Portugal, au bénéfice de ses fidèles et de la communauté portugaise en général ;
conscients qu’une mise à jour est nécessaire en raison des profondes transformations qui se sont produites au niveau national et international : en particulier, en ce qui concerne l’ordre juridique portugais, la nouvelle constitution démocratique ouverte aux normes du droit communautaire et du droit international contemporain, et, dans le domaine de l’Église, l’évolution de ses relations avec la communauté politique ;
décident de célébrer le présent concordat, dans les termes suivants :

Article 1

La République portugaise et le Saint Siège proclament l’engagement de l’État et de l’Église catholique en matière de coopération pour la promotion de la dignité de la personne humaine, de la justice et de la paix.
2. La République portugaise reconnaît la personnalité juridique de l’Église catholique.
3. Les relations entre la République portugaise et le Saint Siège sont assurées par l’intermédiaire d’un nonce apostolique auprès de la République portugaise et par un ambassadeur du Portugal auprès du Saint Siège.

Article 2

1. La République portugaise reconnaît à l’Église catholique le droit d’exercer sa mission apostolique et garantit l’exercice public et libre de ses activités, en particulier celles concernant le culte, le magistère et le ministère, ainsi que la juridiction en matière ecclésiastique.
2. Le Saint Siège peut approuver et publier librement toute norme, toute disposition ou tout document relatif à l’activité de l’Église et communiquer sans entrave avec les évêques, le clergé et les fidèles, ceux-ci pouvant faire de même avec le Saint Siège.
3. Les évêques et les autres autorités ecclésiastiques jouissent de la même liberté vis-à-vis du clergé et des fidèles.
4. À l’Église catholique, à ses fidèles et aux personnes juridiques constituées selon les termes du droit canonique est reconnue la liberté religieuse, notamment la liberté de conscience, de culte, de réunion, d’association, d’expression publique, d’éducation et d’action caritative.

Article 3

1. La République portugaise reconnaît les dimanches comme jours fériés.
2. Les autres jours reconnus comme fêtes religieuses catholiques sont déterminés par un accord selon les termes mentionnés à l’article 28.
3. La République portugaise favorisera, selon les termes de la loi portugaise, l’exercice par les catholiques de leurs devoirs religieux pendant les jours fériés.

Article 4

La coopération mentionnée à l’alinéa 1 de l’article 1 pourra comprendre des activités exercées dans le cadre des organisations internationales dont le Saint Siège et la République portugaise font partie ou bien, dans le respect du droit international, d’autres actions conjointes, bilatérales ou multilatérales, en particulier dans le cadre des pays de langue officielle portugaise.

Article 5

Les ecclésiastiques ne peuvent pas être interrogés par les magistrats ou par d’autres autorités au sujet de faits et choses dont ils ont eu connaissance en raison de leur ministère.

Article 6

Les ecclésiastiques ne sont pas obligés d’assumer les charges de membres de jurys, de membres de tribunaux et d’autres charges de même nature considérées par le droit canonique comme étant incompatibles avec le statut ecclésiastique.

Article 7

La République portugaise assure, selon les termes du droit portugais, les mesures nécessaires à la protection des lieux de culte et des ecclésiastiques dans l’exercice de leur ministère, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter l’usage illégitime de pratiques ou de biens catholiques.

Article 8

La République portugaise reconnaît la personnalité juridique de la Conférence épiscopale portugaise, selon les termes définis par les statuts approuvés par le Saint Siège.

Article 9

1. L’Église catholique peut librement créer, modifier ou supprimer, selon les termes du droit canonique, des diocèses, des paroisses et autres juridictions ecclésiastiques.
2. La République portugaise reconnaît la personnalité juridique des diocèses, des paroisses et des autres juridictions ecclésiastiques, dès que l’acte constitutif de la personnalité juridique canonique est notifié à l’organe compétent de l’État.
3. Les actes de modification ou de suppression des diocèses, des paroisses et autres juridictions ecclésiastiques reconnus selon les termes de l’alinéa précédent seront notifiés à l’organe compétent de l’État.
4. La nomination et la destitution des évêques incombent exclusivement au Saint Siège qui en informera la République portugaise.
5. Le Saint Siège déclare qu’aucune partie du territoire de la République portugaise ne dépendra d’un évêque dont le siège est fixé dans un territoire soumis à une souveraineté étrangère.

Article 10

1. L’Église catholique du Portugal peut s’organiser librement en harmonie avec les normes du droit canonique et créer, modifier et supprimer des personnes juridiques canoniques auxquelles l’État reconnaît la personnalité juridique civile.
2. L’État reconnaît la personnalité des personnes juridiques mentionnées aux articles 1, 8 et 9 selon leurs termes respectifs, ainsi que celle des autres personnes juridiques canoniques – y compris les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique canoniquement fondés – qui ont été créées et portées à la connaissance des autorités compétentes par l’évêque du diocèse dans lequel elles ont leur siège, ou par son représentant légitime, avant la date d’entrée en vigueur du présent concordat.
3. La personnalité juridique civile des personnes juridiques canoniques, exception faite de celles mentionnées aux articles 1, 8 et 9, qui seront créées ou déclarées après l’entrée en vigueur du présent concordat, est reconnue par leur inscription dans le registre approprié de l’État, en vertu d’un document authentique émis par l’autorité ecclésiastique compétente concernant le lieu de la fondation, la finalité, l’identification, les organes représentatifs et leurs compétences respectives.

Article 11

1. Les personnes juridiques canoniques reconnues selon les termes des articles 1, 8, 9 et 10 seront gouvernées par le droit canonique et par le droit portugais, appliqués par les autorités respectives, et elles auront la même capacité civile que celle attribuée par le droit portugais aux personnes collectives de nature identique.
2. Les limites canoniques ou statutaires relatives à la capacité des personnes juridiques canoniques seront opposables à des tiers de bonne foi si elles sont incluses dans le code de droit canonique ou dans d’autres normes publiées selon les termes du droit canonique ; et, pour les organismes auxquels se réfère l’alinéa 3 de l’article 10 et en relation avec les matières qui y sont mentionnées, si elles sont incluses dans le registre des personnes juridiques canoniques.

Article 12

Les personnes juridiques canoniques, reconnues selon les termes de l’article 10 qui, au-delà de leurs finalités religieuses, ont des objectifs d’assistance et de solidarité, exercent leur activité en accord avec le régime juridique établi par le droit portugais et jouissent des droits et des bénéfices attribués aux personnes collectives privées ayant les mêmes objectifs.

Article 13

1. L’État portugais reconnaît les effets civils des mariages célébrés conformément aux lois canoniques, quand l’acte de mariage concerné est transcrit dans les livres appropriés du registre civil.
2. La publication des bans est faite non seulement dans les églises paroissiales concernées, mais également dans les bureaux compétents du registre civil.
3. Les mariages in articulo mortis, dans le cas d’un accouchement imminent ou dont la célébration immédiate est expressément autorisée par l’ordinaire pour une raison grave d’ordre moral, peuvent être conclus indépendamment du processus préliminaire de publication.
4. Le prêtre doit envoyer dans un délai de trois jours une copie intégrale de l’acte de mariage au bureau compétent du registre civil pour sa transcription ; la transcription doit être faite dans un délai de deux jours et être communiquée au prêtre par le fonctionnaire concerné dans un délai d’un jour, avec indication de la date.
5. Sans préjudice des obligations mentionnées à l’alinéa 4, dont la non-exécution soumet le responsable concerné aux formes de responsabilité prévues par le droit portugais et par le droit canonique, les parties peuvent demander la susdite transcription en présentant la copie intégrale de l’acte de mariage.

Article 14

1. Le mariage produit tous les effets civils dès la date de sa célébration si la transcription est faite dans un délai de sept jours, dans le cas contraire il produira des effets vis-à-vis des tiers uniquement à partir de la date de sa transcription.
2. La mort d’un ou des deux époux ne représente pas un obstacle à la transcription.

Article 15

1. En célébrant un mariage canonique, les époux assument par cet acte devant l’Église l’obligation de se conformer aux normes canoniques qui le régissent, et, en particulier, de respecter ses éléments essentiels.
2. Le Saint Siège, réaffirmant la doctrine de l’Église catholique sur l’indissolubilité des liens conjugaux, rappelle aux époux qui contractent un mariage canonique le devoir important qu’ils assument de ne pas user de la faculté civile de demander le divorce.

Article 16

1. Les décisions des autorités ecclésiastiques compétentes qui se rapportent à la nullité et à la dispense pontificale du mariage conclu et non consommé, vérifiées par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, produisent des effets civils à la demande d’une des deux parties, après révision et confirmation selon les termes du droit portugais par le tribunal de l’État compétent.
2. Dans ce but, le tribunal compétent vérifie :
a) si elles sont authentiques ;
b) si elles proviennent du tribunal compétent ;
c) si les principes du contradictoire et de l’égalité ont été respectés ; et
d) si elles ne portent pas atteinte dans leurs effets aux principes de l’ordre public international de l’État portugais.

Article 17

1. La République portugaise garantit le libre exercice de la liberté religieuse par l’assistance religieuse catholique aux membres des forces armées et de sécurité qui en feraient la demande, ainsi que par la pratique des actes de culte.
2. L’Église catholique assure, selon les termes du droit canonique et par la juridiction ecclésiastique d’un ordinaire militaire, l’assistance religieuse aux membres des forces armées et de sécurité qui en feraient la demande.
3. L’organe compétent de l’État et l’autorité ecclésiastique compétente peuvent établir par un accord les formes d’exercice et d’organisation de l’assistance religieuse pour les cas indiqués aux alinéas précédents.
4. Les ecclésiastiques peuvent remplir leurs obligations militaires sous la forme de l’assistance religieuse catholique aux forces armées et de sécurité, sans préjudice du droit à l’objection de conscience.

Article 18

La République portugaise garantit à l’Église catholique le libre exercice de l’assistance religieuse catholique aux personnes qui, en raison de leur séjour dans un établissement hospitalier, d’assistance, d’éducation ou un établissement similaire, ou de leur détention dans un établissement pénitentiaire ou un établissement similaire, ne peuvent pas exercer dans des conditions normales le droit de liberté religieuse et en feraient la demande.

Article 19

1. Dans le cadre de la liberté religieuse et du devoir de l’État de coopérer avec les parents dans l’éducation des enfants, la République portugaise garantit les conditions nécessaires pour assurer, selon les termes du droit portugais, l’enseignement de religion et de morale catholiques dans les institutions d’éducation publique qui n’appartiennent pas à l’enseignement supérieur, et ceci sans aucune forme de discrimination.
2. La participation à l’enseignement de religion et de morale catholique dans les institutions d’éducation publique qui n’appartiennent pas à l’enseignement supérieur est liée à la déclaration de l’intéressé lorsqu’il a la capacité légale, à celle de ses parents ou de son représentant légal.
3. Dans aucun cas l’enseignement de religion et de morale catholiques ne peut être donné par quelqu’un qui n’est pas considéré comme apte par l’autorité ecclésiastique compétente, laquelle certifie cette aptitude selon les termes prévus par le droit portugais et par le droit canonique.
4. Les enseignants de religion et de morale catholiques sont nommés ou engagés, mutés et exclus de l’enseignement de cette discipline par l’État, en accord avec l’autorité ecclésiastique compétente.
5. La définition du contenu de l’enseignement de religion et de morale catholiques, en conformité avec l’orientation générale du système d’éducation portugais, est de la compétence exclusive de l’autorité ecclésiastique.

Article 20

1. La République portugaise reconnaît à l’Église catholique le droit de créer des séminaires et autres instituts de formation et de culture ecclésiastique.
2. Le régime interne des instituts de formation et de culture ecclésiastique n’est pas soumis au contrôle de l’État.
3. La reconnaissance des effets civils des études, des grades et des titres obtenus dans les instituts de formation et de culture ecclésiastique est régie par le droit portugais, sans aucune forme de discrimination par rapport aux études de même nature.

Article 21

1. Dans le cadre de la liberté d’enseignement, la République portugaise garantit à l’Église catholique et aux personnes juridiques canoniques reconnues selon les termes des articles 8 à 10 le droit d’établir et de diriger des écoles de tous niveaux d’éducation et de formation, en accord avec le droit portugais, sans être soumises à aucune forme de discrimination.
2. Les grades, titres et diplômes obtenus auprès des écoles mentionnées à l’alinéa précédent sont reconnus selon les termes établis par le droit portugais pour les écoles qui sont similaires par leur nature et qualité.
3. L’Université catholique portugaise, fondée par le Saint Siège le 13 octobre 1967 et reconnue par l’État portugais le 15 juillet 1971, exerce son activité en accord avec le droit portugais, selon les termes des alinéas précédents, dans le respect de sa spécificité institutionnelle.

Article 22

1. Les biens immobiliers qui selon les termes de l’article VI du concordat du 7 mai 1940 étaient ou ont été classés comme « monuments nationaux » ou comme étant « d’intérêt public » continuent d’être affectés de façon permanente au service de l’Église. Leur conservation, réparation et restauration incombent à l’État, en harmonie avec un programme établi en accord avec l’autorité ecclésiastique pour éviter de perturber le service religieux ; incombent à l’Église le gardiennage et le régime interne, en particulier en ce qui concerne les horaires de visites, pour lesquelles pourra intervenir un fonctionnaire nommé par l’État.
2. Les objets destinés au culte qui se trouvent dans les musées de l’État ou d’autres organismes publics sont toujours cédés pour les cérémonies religieuses au temple auquel ils appartenaient, lorsque celui-ci se trouve dans la même localité que celle où les dits objets sont conservés. Cette cession est effectuée suite à une demande de l’autorité ecclésiastique compétente à laquelle est confiée la garde des objets cédés, sous la responsabilité d’un gardien judiciaire.
3. Dans d’autres cas et pour des raisons justifiées, les responsables de l’État et de l’Église peuvent s’accorder pour céder temporairement des objets religieux afin de permettre leur utilisation dans leur lieu d’origine respectif ou dans un autre lieu approprié.

Article 23

1. La République portugaise et l’Église catholique déclarent leur engagement pour la sauvegarde, la mise en valeur et la jouissance des biens mobiliers et immobiliers propriétés de l’Église catholique ou de personnes juridiques canoniques reconnues, qui appartiennent au patrimoine culturel portugais.
2. La République portugaise reconnaît que la finalité propre des biens ecclésiastiques doit être sauvegardée par le droit portugais, en maintenant la nécessité de la concilier avec d’autres finalités découlant de leur nature culturelle, et ceci dans le respect du principe de coopération.
3. Les autorités compétentes de la République portugaise et de l’Église catholique s’accordent pour créer une commission bilatérale qui favorisera la coopération concernant les biens de l’Église qui appartiennent au patrimoine culturel portugais.
4. La commission mentionnée à l’alinéa précédent a pour but de promouvoir la sauvegarde, la mise en valeur et la jouissance des biens de l’Église, particulièrement par l’appui de l’État et d’autres organismes publics aux activités nécessaires à l’identification, à la conservation, à la sécurité, à la restauration et au fonctionnement, sans aucune forme de discrimination au regard de biens similaires. Il lui incombe en outre de promouvoir, si nécessaire, la réalisation des accords définis par l’article 28.

Article 24

1. Aucun temple, édifice, dépendance ou objet destiné au culte catholique ne peut être détruit, occupé, transporté, faire l’objet de travaux ou être destiné par l’État et les organismes publics à d’autres finalités, sauf en cas d’accord préalable avec l’autorité ecclésiastique compétente et pour des raisons d’urgente nécessité publique.
2. Dans les cas de réquisition ou d’expropriation pour utilité publique, l’autorité ecclésiastique compétente sera toujours consultée, également en ce qui concerne son indemnisation. Dans tous les cas, aucun acte d’appropriation ou d’utilisation non religieuse ne sera pratiqué sans que les biens expropriés soient privés de leur caractère religieux.
3. L’autorité ecclésiastique compétente a droit à une audience préalable quand des travaux sont nécessaires ou quand il faut entamer une procédure d’inventaire ou de classification en tant que bien culturel.

Article 25

1. La République portugaise déclare son engagement pour l’affectation d’espaces à des fins religieuses.
2. Les instruments de planification territoriale devront prévoir l’affectation d’espaces à des fins religieuses.
3. En ce qui concerne des décisions relatives à l’affectation d’espaces à des fins religieuses dans les instruments de planification territoriale, l’Église catholique et les personnes juridiques canoniques ont le droit à une audience préalable, exercé selon les termes du droit portugais.

Article 26

1. Le Saint Siège, la Conférence épiscopale portugaise, les diocèses et les autres juridictions ecclésiastiques, ainsi que les autres personnes juridiques canoniques constituées par les autorités ecclésiastiques compétentes pour mettre en œuvre des finalités religieuses, lorsque la personnalité civile leur a été reconnue selon les termes des articles 9 et 10, ne sont soumis à aucun impôt sur :
a) les contributions des croyants pour l’exercice du culte et des rites ;
b) les dons pour la réalisation de fins religieuses ;
c) le produit des collectes publiques à des fins religieuses ;
d) la distribution gratuite de publications avec déclarations, avis ou instructions religieuses et leur affichage dans les lieux de culte.
2. Le Saint Siège, la Conférence épiscopale portugaise, les diocèses et les autres juridictions ecclésiastiques, ainsi que les autres personnes juridiques canoniques constituées par les autorités ecclésiastiques compétentes pour mettre en œuvre des finalités religieuses, lorsque la personnalité civile leur a été reconnue selon les termes des articles 9 et 10, sont exemptés de tout impôt ou contribution générale, régionale ou locale sur :
a) les lieux de culte ou d’autres bâtiments ou leurs parties directement destinés à la réalisation de fins religieuses ;
b) les établissements de soutien direct et exclusif aux activités à finalités religieuses ;
c) les séminaires ou tout établissement destiné à la formation ecclésiastique ou à l’enseignement de la religion catholique ;
d) les dépendances ou annexes des édifices décrits aux alinéas a) à c) pour l’usage d’institutions privées de solidarité sociale ;
e) les jardins et voies des édifices décrits aux alinéas a) à d) s’ils ne sont pas destinés à des fins lucratives ;
f) les biens mobiliers à caractère religieux, intégrés aux biens immobiliers mentionnés aux alinéas précédents ou qui leur sont accessoires.
3. Le Saint Siège, la Conférence épiscopale portugaise, les diocèses et les autres juridictions ecclésiastiques ainsi que les autres personnes juridiques canoniques constituées par les autorités ecclésiastiques compétentes pour mettre en œuvre des finalités religieuses, lorsque la personnalité civile leur a été reconnue selon les termes des articles 9 et 10, sont exemptés de droit de timbre et de tous les impôts sur la transmission de biens en ce qui concerne :
a) des acquisitions onéreuses de biens immobiliers à des fins religieuses ;
b) toute acquisition à titre gratuit de biens à des fins religieuses ;
c) des actes instituant des fondations, une fois inscrits dans le registre correspondant de l’État selon les termes de l’article 10.
4. L’autorité ecclésiastique responsable des sommes destinées à l’Église catholique en application de l’article suivant, est exemptée de tout impôt sur cette source de revenu.
5. Les personnes juridiques canoniques mentionnées aux alinéas précédents lorsqu’elles exercent des activités ayant une finalité autre que la finalité religieuse d’après le droit portugais, comme entre autres, celles de solidarité sociale, d’éducation et de culture, ou des activités commerciales et à fins lucratives, sont soumises au régime fiscal applicable à l’activité concernée.
6. La République portugaise assure que les donations faites aux personnes juridiques canoniques mentionnées aux alinéas précédents auxquelles a été reconnue la personnalité civile selon les termes du présent concordat, ouvrent droit à déduction fiscale, selon les termes et limites du droit portugais.

Article 27

1. La Conférence épiscopale portugaise peut exercer le droit d’intégrer l’Église catholique dans le système de perception des recettes fiscales prévu par le droit portugais.
2. L’intégration de l’Église catholique dans le système mentionné à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un accord entre les organismes compétents de la République et les autorités ecclésiastiques compétentes.

Article 28

Le contenu du présent concordat peut être enrichi au moyen d’accords conclus entre les autorités compétentes de l’Église catholique et de la République portugaise.

Article 29

1. Le Saint Siège et la République portugaise s’accordent pour établir une commission paritaire, dans le cadre du présent concordat et de la réalisation du principe de coopération.
2. Les attributions de la commission paritaire prévue à l’alinéa précédent sont les suivantes :
a) rechercher une solution commune, en cas de doutes dans l’interprétation du texte du concordat ;
b) suggérer toute autre mesure favorisant son exécution.

Article 30

Jusqu’à ce que l’accord prévu par l’article 3 soit paraphé, les fêtes catholiques que la République portugaise reconnaît comme jours fériés sont : Nouvel An et Sainte Marie Mère de Dieu (premier janvier), Corpus Christi, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Immaculée Conception (8 décembre) et Noël (25 décembre).

Article 31

Les situations juridiques existantes et introduites par le concordat du 7 mai 1940 et l’Accord missionnaire sont maintenues.

Article 32

1. La République portugaise et le Saint Siège procèderont à l’élaboration, à la révision et à la publication de la loi complémentaire éventuellement nécessaire.
2. Pour les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, la République portugaise et le Saint Siège procèderont à des consultations réciproques.

Article 33

Le présent concordat entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification, se substituant au concordat du 7 mai 1940.

Signé en trois exemplaires authentiques en portugais et en italien, le 18 mai 2004.

(Traduction : PRISME - SDRE)