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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises

Mémorial n° 99 du 30 juin 2004 p. 1609

Article 1

L’Église Orthodoxe Roumaine et l’Église Orthodoxe Serbe, établies au Luxembourg, constituent des personnes juridiques de droit public.
Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople ou par un délégué spécialement mandaté par lui.

Article 2

Les ministres du culte des Églises Orthodoxe Roumaine et Orthodoxe Serbe du Luxembourg sont nommés conformément aux règles de droit canonique des Églises respectives.
L’État est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxe Roumaine et Orthodoxe Serbe dans les limites prévues à l’article 2 de l’Avenant du 27 janvier 2003 portant extension de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part.
Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu’à partir de leur notification au Ministre des Cultes par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et du Luxembourg.

Article 3

Les articles 4, paragraphe 1 et 5 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, sont applicables aux ministres du culte visés à l’article précédent.

ANNEXE

Avenant du 27 janvier 2003 portant extension de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, d’autre part

Article 1

Les dispositions de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, d’autre part, sont applicables à toutes les Églises Orthodoxes en communion avec le Patriarcat Œcuménique de Constantinople.

Article 2

L’Église Orthodoxe Roumaine et l’Église Orthodoxe Serbe, en communion avec le Patriarcat Œcuménique de Constantinople, établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auront droit à un curé chacune.

Article 3

Le présent avenant rédigé en quatre exemplaires en français, sera approuvé par la Chambre des Députés. Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.