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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part

Mémorial, n° 66 du 20 août 1998, p. 1324

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

La Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et le Culte Israélite du Luxembourg d’autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997 est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression "Consistoire Israélite" désigne le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg et celle de "ministres du culte" désigne les ministres du culte nommés par le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg.

Article 2

Le Consistoire Israélite constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

Le Consistoire Israélite est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Article 4

1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2. L’article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit :
"(3) Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article".
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit :
"Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions".

Article 5

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Article 6

1. La fonction de grand rabbin est classée au grade C6, celle de secrétaire du consistoire et celle de ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg au grade C3 ainsi que celle de ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette au grade C1, rubrique V "Cultes" de l’Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes - :
– au grade C7 est ajoutée la mention : "Culte israélite - grand rabbin"
– au grade C4 sont ajoutées les mentions :
– "Culte israélite - secrétaire du consistoire israélite" ;
– "Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg"
– au grade C1 est ajoutée la mention :
– "Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette".
3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes - :
– au grade C7 est ajoutée la mention de "grand rabbin"
– au grade C4 sont ajoutées les mentions de "secrétaire du consistoire israélite" et de "ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg"
– au grade C1 est ajoutée la mention de "ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette".

Article 7

L’article 22, section II, point 18° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit :
"L’auxiliaire pastoral, le ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1."

Article 8

Le rabbin élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.

Dispositions transitoires

Article 9

1. La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
2. La carrière des deux employés du culte, qui sont actuellement en service en tant que ministres-officiants des synagogues de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Disposition abrogatoire

Article 10

Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution du règlement du 18 décembre 1806 sur les juifs ainsi que la loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant, Henri, Grand-Duc héritier

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et

les communautés israélites du Grand-Duché de Luxembourg, représentées par le Président du Consistoire Israélite de Luxembourg, d’autre part

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît les communautés israélites établies sur le territoire du Grand-Duché sous la dénomination de Culte Israélite du Luxembourg, ci-après désigné comme Culte Israélite.

Article 2

Le culte israélite s’exercera librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

Le Culte Israélite aura son siège à Luxembourg-Ville.
Le Culte Israélite procédera lui-même à la création, la dénomination et la délimitation de ses synagogues qu’il serait amené à installer en plus de celles déjà existantes à Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, et Ettelbruck. Il en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
Le Culte Israélite se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un statut réglementant son organisation intérieure.
Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du Statut.

Article 4

Le Culte Israélite sera dirigé par un consistoire composé du grand rabbin, qui en sera membre d’office avec voix consultative, et de membres laïques élus suivant les règles établies par le Culte dans son statut.
Le Consistoire sera présidé par un des membres laïques élu en son sein.
Le Gouvernement reconnaît au grand rabbin la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Le chef de culte et le président du Consistoire représenteront le Culte Israélite dans ses rapports avec le Gouvernement.
Le Culte Israélite fixera les tâches de son Consistoire dans son statut.
Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

Chaque synagogue pourra être le siège d’un comité local, dont l’organisation sera réglementée par le statut du Culte Israélite.

Article 6

Le Culte Israélite aura un grand rabbin qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le grand rabbin aura prêté entre ses mains le serment suivant : "Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché."
Le consistoire pourra destituer le grand rabbin pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.

Article 7

Le consistoire pourra adjoindre au grand rabbin deux ministres-officiants. L’installation des ministres-officiants se fera conformément aux règles établies par le statut du Culte Israélite. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par le consistoire. Le consistoire pourra révoquer les ministres-officiants.

Article 8

Le grand rabbin et le président du consistoire seront assistés d’un secrétaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire.

Article 9

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte israélite.

Article 10

Les traitements et les pensions de ministres du culte israélite sont à charge de l’Etat et fixés par la loi.
Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi.

Article 11

En cas de vacance prolongée du poste de grand rabbin, le consistoire du Culte Israélite pourra élire un rabbin à titre intérimaire.
Le rabbin intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance du poste de grand rabbin.

Article 12

Le consistoire adressera ses correspondances concernant les questions d’administration du Culte Israélite au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays.

Article 13

Le Culte Israélite pourra, à condition d’y avoir été autorisé par le ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui le guident.

Article 14

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que le Culte Israélite ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister le Culte Israélite, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 15

Les dispositions contraires à la présente Convention sont abrogées.

Article 16

La présente Convention, rédigée en deux exemplaires en français, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges, Ministre des Cultes
Pour le Consistoire Israélite de Luxembourg, Guy Aach, Président du Consistoire Israélite de Luxembourg