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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Protestante du Luxembourg, d’autre part

Mémorial, n° 66 du 20 août 1998, p. 1327

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

La Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Protestante du Luxembourg d’autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression "ministres du culte" désigne les ministres du culte nommés par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg.

Article 2

Le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Article 4

1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2. L’article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit :
"(3) Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article".
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit :
"Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions".

Article 5

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Article 6

1. La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C7, celle de secrétaire du Consistoire ainsi que celle de pasteur adjoint au grade C4, rubrique V "Cultes" de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes - :
 au grade C7 est ajoutée la mention : "Culte protestant - pasteur du culte protestant"
 au grade C4 sont ajoutées les mentions :
 "Culte protestant - secrétaire du consistoire protestant du Luxembourg" ;
 "Culte protestant - pasteur adjoint du culte protestant".
3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes - :
 au grade C7 est ajoutée la mention de "pasteur du culte protestant"
 au grade C4 sont ajoutées les mentions de "secrétaire du consistoire protestant" et de "pasteur adjoint du culte protestant".

Article 7

Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.

Disposition transitoire

Article 8

La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Disposition abrogatoire

Article 9

Les "Articles organiques des Cultes protestants" de la loi du 18 germinal An X de la République, l’arrêté grand-ducal du 16 avril 1894 approuvant le "Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg", ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d’un pasteur protestant à Luxembourg sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant, Henri, Grand-Duc héritier.

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et

l’Eglise Protestante du Luxembourg, représentée par son Pasteur, Président du Consistoire, d’autre part

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise consistoriale indépendante sous la dénomination d’Eglise Protestante du Luxembourg (Protestantesch Kirch vu Letzebuerg ; Evangelische Kirche von Luxembourg), ci-après désignée comme Eglise Protestante.

Article 2

L’Eglise Protestante exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise Protestante aura son siège à Luxembourg-Ville.
L’Eglise Protestante procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses paroisses, ainsi que des paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu’elle serait amenée à installer en plus de celles déjà existantes à Luxembourg- Ville, Wiltz, Ettelbruck et Differdange-Obercorn. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours nouvelle, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours existante.
L’Eglise Protestante se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un statut réglementant son organisation intérieure.
Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du statut.

Article 4

L’Eglise Protestante sera dirigée par un consistoire composé du ou des pasteurs, qui en seront membres d’office, et de membres laïques élus suivant les règles établies par l’Eglise dans son statut.
Le consistoire sera présidé par un des membres élu en son sein.
Le Gouvernement reconnaît au pasteur titulaire la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution.
Le chef de culte et le président du consistoire représenteront l’Eglise consistoriale dans ses rapports avec le Gouvernement.
L’Eglise Protestante fixera les tâches de son consistoire dans son statut.
Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

Chaque paroisse et paroisse auxiliaire pourra être le siège d’un conseil presbytéral, dont l’organisation sera réglementée par le statut de l’Eglise Protestante.

Article 6

L’Eglise Protestante aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut de l’Eglise.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant : "Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché."
Le consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.

Article 7

Le consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire un deuxième pasteur qui portera le titre de pasteur adjoint.
L’installation du pasteur adjoint se fera conformément aux règles établies par le statut de l’Eglise. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par le consistoire. Le consistoire pourra révoquer le pasteur adjoint.

Article 8

Le pasteur titulaire et le président du consistoire seront assistés d’un secrétaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut de l’Eglise et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire.

Article 9

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte protestant.

Article 10

Les traitements et les pensions de ministres du culte protestant sont à charge de l’Etat et fixés par la loi.
Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi.

Article 11

En cas de vacance prolongée du poste de pasteur titulaire et lorsqu’en même temps il n’y a pas de pasteur adjoint en poste pour le remplacer, le consistoire de l’Eglise Protestante pourra élire un pasteur à titre intérimaire.
Le pasteur intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance des postes de pasteur titulaire et de pasteur adjoint.

Article 12

L’Eglise Protestante pourra se constituer en synode avec d’autres Eglises protestantes au Grand-Duché, pour discuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun pour elles.

Article 13

Le consistoire et le synode adresseront leurs correspondances concernant les questions d’administration ecclésiastique au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays.

Article 14

L’Eglise Protestante succédera de plein droit à la Communauté Protestante de Luxembourg.
Les institutions et associations créées par la ci-devant Communauté protestante de Luxembourg continueront leurs activités sous la direction et sous le contrôle de l’Eglise Protestante.
L’Eglise Protestante pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.

Article 15

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l’Eglise Protestante ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l’Eglise Protestante, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 16

La présente Convention remplace les "Articles organiques des Cultes protestants" du 18 Germinal An X de la République, le "Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg", approuvé par arrêté grand-ducal du 16 avril 1894, ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d’un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont abrogés à l’égard de l’Eglise Protestante.

Article 17

La présente Convention, rédigée en deux exemplaires dont chacun en français et en allemand, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement, du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges, Ministre des Cultes
Pour l’Eglise Protestante du Luxembourg, Michel Faullimmel, Pasteur, Président du Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg