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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part

Mémorial, n° 66 du 20 août 1998, p. 1333

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

La Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Dans les dispositions qui suivent, le terme "archevêque métropolite" désigne l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et de Luxembourg.

Article 2

L’Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

L’Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.

Article 4

1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2. L’article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit :
"(3) Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article".
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit :
"Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions".

Article 5

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Article 6

1. La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V "Cultes" de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
2. La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V "Cultes" de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
3. Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonctions, rubrique V "Cultes" :
– au grade C1 est ajoutée la mention "culte orthodoxe - vicaire du culte orthodoxe"
– au grade C2 est ajoutée la mention "culte orthodoxe - curé du culte orthodoxe".
4. Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V - "Cultes" :
– au grade C1 est ajoutée la mention de "vicaire du culte orthodoxe"
– au grade C2 est ajoutée la mention de "curé du culte orthodoxe".

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges,
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant, Henri, Grand-Duc héritier

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part,

et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople, d’autre part

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté orthodoxe hellénique, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, désignée ci-après comme Eglise.
Dans les dispositions qui suivent, le terme "archevêque métropolite" désigne l’archevêque métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg, de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople.

Article 2

L’Eglise exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise aura son siège à Luxembourg-Ville.
L’Eglise procédera elle-même à la dénomination et à la délimitation des paroisses qu’elle installera. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse.

Article 4

Le Gouvernement reconnaît à l’archevêque métropolite la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise dans ses rapports avec le Gouvernement.
L’Eglise possédera la personnalité civile. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

L’Eglise aura un curé et un vicaire qui seront nommés et révoqués par l’archevêque métropolite dans les conditions prévues par les règles de droit canoniques de l’Eglise.
Les actes de nomination et de révocation des ministres du culte orthodoxe hellénique seront notifiées (sic) au ministre des Cultes par l’archevêque métropolite.
L’archevêque métropolite définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi.

Article 6

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte orthodoxe.

Article 7

Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l’Etat seront réglées par la loi.

Article 8

L’Eglise adressera sa correspondance concernant les questions d’administration ecclésiastique au ministre des Cultes. En principe, elle sera rédigée dans une des langues officielles du pays. La correspondance rédigée dans une autre langue sera accompagnée d’une traduction ou d’un résumé en français.

Article 9

L’Eglise pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.

Article 10

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l’Eglise ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l’Eglise afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 11

La présente Convention, rédigée en trois exemplaires en français sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges, Ministre des Cultes
Pour l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, le Métropolite Panteleimon, Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople