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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Ordonnance du 22 juillet 1872 du président supérieur relative aux attributions du consistoire central.

En vertu de l’article 23 de la loi du 30 décembre 1871 relative à l’organisation de l’administration, il est par la présente ordonné ce qui suit :

Art. 1er. - Les attributions du consistoire central israélite en tant qu’il n’est pas ci-après disposé autrement, seront jusqu’à nouvel ordre exercées par les consistoires israélites de district, chacun pour son district.

Art. 2. - Celles des attributions du consistoire central qui se rattachent au droit de surveillance de l’État seront jusqu’à nouvel ordre exercées par le président du district. Les présidents de district seront l’autorité intermédiaire entre les consistoires de district et le président supérieur (article 10, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 mai 1844) et ils exerceront les droits délégués au consistoire central par les articles 11, alinéa 2, l’article 12, alinéa 4, phrase 2, et alinéa 6-8, et l’article 23, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mai 1844.