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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Arrêté ministériel du 9 mars 1903 modifié relatif à la mise à la retraite non volontaire des pasteurs protestants

Conformément aux propositions du Consistoire supérieur et du Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg et du Synode et des Consistoires de l’Eglise réformée ainsi qu’en vertu de l’article 14 du décret du 26 mars 1852 les dispositions ci-après sont prises avec effet au 1er avril 1903.

Article 1

Un pasteur qui par suite d’une infirmité corporelle ou en raison de l’affaiblissement de ses forces physiques ou intellectuelles, devient incapable d’une façon permanente de remplir les devoirs de sa charge, doit être mis à la retraite.

Article 2

Lorsqu’un tel pasteur ne demande pas lui-même sa mise à la retraite, le Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg ou le Consistoire compétent de l’Eglise Réformée lui notifie qu’il y a lieu de l’admettre à la retraite en faisant connaître les motifs.

Article 3

(Modifié par A. du 29 mai 2001)

Lorsque le pasteur, dans le délai de six semaines, ne soulève aucune objection à la notification (art. 2), il est procédé de la même manière que s’il avait lui-même demandé son admission à la retraite. Le traitement plein continue à être payé jusqu’à la fin du trimestre qui suit le mois au cours duquel la décision de sa mise à la retraite lui a été notifiée.

Article 4

Lorsque le pasteur fait des objections contre sa mise à la retraite, le Directoire ou le Consistoire décidera si l’affaire doit suivre son cours.
Dans ce cas, le Directoire ou le Consistoire désigne un commissaire à qui incombe d’examiner les points contestés et d’entendre les témoins et experts. Le pasteur peut, sur demande, être autorisé à assister à ces auditions.
Finalement le pasteur est admis à produire une déclaration et sa réquisition sur les résultats de l’enquête. Procès-verbal sera dressé par un secrétaire.

Article 5

(Modifié par A. du 29 mai 2001)

Les opérations terminées, le dossier sera transmis soit au Directoire, soit au Consistoire, qui ordonne, le cas échéant, un supplément d’enquête.
Le Directoire ou le Consistoire prend la décision au sujet de la mise à la retraite. Cette décision doit être motivée et notifiée au pasteur.
La décision concluant à l’admission à la retraite requiert la ratification du ministre de l’intérieur. Celle-ci doit être produite au ministère à l’appui des précédents de l’affaire. Le pasteur peut, dans un délai de trois semaines après la notification de la décision, saisir le ministère d’un recours contre la décision du Directoire ou du Consistoire. La décision du ministre de l’intérieur doit lui être notifiée également par l’intermédiaire du Directoire ou du Consistoire.

Article 6

(Modifié par A. du 29 mai 2001)

En cas de ratification de la décision portant admission à la retraite, le plein traitement continue à être payé jusqu’à la fin du trimestre qui suit le mois au cours duquel a été notifié au pasteur la décision du ministre de l’intérieur.

Article 7

La pension commence à être payée (art. 3 de la loi du 6 juillet 1901), le cas échéant, après l’expiration des délais fixés à l’article 3, alinéa 2, et à l’article 6.