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Legislation on religious activities and religious bodies

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Décret du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, et notamment, l’article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 et 63,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres des cultes et aux fonctionnaires dépendant des autorités supérieures des cultes reconnus en exercice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui sont régis par la loi du 18 germinal an X, par la loi locale du 15 novembre 1909 et la loi locale du 20 mai 1911, aux titulaires d’une pension de retraite au titre d’une activité exercée dans les conditions ci-dessus, aux veuves des intéressés, lorsqu’elles sont titulaires d’une pension de réversion.

Art. 2. Les assurés visés à l’article précédent bénéficient d’un régime spécial de sécurité sociale dont les prestations, l’organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés, sous réserve des dispositions du présent décret, conformément aux chapitres 2 à 6 du décret n° 47-2015 du 20 octobre 1947 modifié.

Art. 3. En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l’article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis au paragraphe 2 de l’article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.

Art. 4. Les prestations en nature des assurances maladie, longue maladie, maternité et invalidité sont servies aux bénéficiaires du présent décret directement par la caisse primaire dans le ressort de laquelle ils résident. Les caisses primaires prélèvent, en contre-partie, sur le montant des cotisations versées par les intéressés ou pour leur compte, une remise pour frais de gestion dont le taux est égal à celui qui est alloué, par arrêté, aux sociétés mutualistes des fonctionnaires habilités à organiser des sections locales dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 1947.

Art. 5. Les caisses primaires de sécurité sociale tiennent, pour les opérations relatives aux bénéficiaires du présent décret, une comptabilité commune avec celle qui est prévue par l’article 28 du décret du 20 octobre 1947.

Art. 6. Les dispositions du présent décret prendront effet à la date du 1er janvier 1947.

Art. 7. — Le ministre de l’intérieur, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré­sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.