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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 10 août 1912 modifiée concernant l’organisation de l’enseignement primaire

Extrait

Article 22

(modifié par L. du 10 juillet 1998)

L’enseignement primaire a pour objectifs de faire acquérir aux enfants les connaissances et compétences de base leur permettant d’aborder des apprentissages et études ultérieurs, de développer leurs aptitudes et de les élever dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité qui constitue le fondement de notre société démocratique. L’enseignement se fait dans le respect des opinions religieuses, morales et philosophiques d’autrui.

Article 23

(modifié par L. du 10 juillet 1998)

L’enseignement primaire comprend :
– la langue allemande, la langue française, les mathématiques ;
– les activités créatrices, l’éducation artistique, l’éducation musicale, l’éducation physique et sportive, l’éveil aux sciences, l’éducation morale et sociale, la géographie, l’histoire, l’instruction religieuse et morale, la langue luxembourgeoise, les sciences naturelles, les technologies de l’information.
Le conseil communal peut, sous l’approbation du Gouvernement, introduire dans ce programme d’autres matières d’enseignement, eu égard surtout aux besoins locaux.

Article 24

(modifié par L. du 6 septembre 1983)

Le Gouvernement établira pour chaque espèce d’école un plan d’études modèle indiquant la répartition des matières sur les diverses années d’études, le nombre d’heures à assigner à chaque branche dans les différentes classes ainsi que les programmes détaillés pour chaque cours, à l’exception de l’instruction religieuse dont le programme est arrêté d’accord avec le chef du culte.
Si les convenances locales l’exigent, le conseil communal pourra introduire des modifications au plan général d’études prescrit pour les écoles de la commune, sur l’avis de l’inspecteur et avec l’autorisation du Gouvernement.
L’horaire hebdomadaire ainsi que la tâche du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire seront fixés par règlement grand-ducal, le Conseil d’État entendu en son avis.

Article 25

La commission d’instruction établit la liste des manuels de classe qui peuvent être introduits. Les livres destinés à l’enseignement religieux sont désignés par le chef du culte.

Article 26

(modifié par L. du 10 juillet 1998)

Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine.
Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions des Conventions conclues entre le Gouvernement et les Cultes en application de l’article 22 de la Constitution.
Dans chaque classe le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures.
Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.
Lorganisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale est comprise parmi les objets de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation des écoles primaires. Le collège échevinal transmet une copie du procès-verbal de cette délibération au ministre de l’éducation nationale et au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.
Les frais de rémunération engendrés par les cours d’éducation morale et sociale ainsi que par ceux de l’instruction religieuse et morale sont à charge du budget de l’État.

Article 27

La surveillance de l’enseignement religieux appartient au chef du culte respectif ; il peut faire visiter les écoles par des délégués qu’il fait connaître au Gouvernement.
Ces visites n’ont pour but que d’exercer la surveillance de l’enseignement religieux et ne peuvent avoir lieu que pendant les heures fixées pour cet enseignement.