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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 28349
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 17/07/1995 p. 3064
Réponse publiée au JO le 18/09/1995 p. 3976

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser la domanialité des presbytères affectés en Alsace-Moselle aux ministres du culte catholique.

Texte de la REPONSE :

Sous le régime concordataire, les presbytères, dont l’attribution aux curés et desservants constitue une obligation (article 72 des articles organiques du culte catholique), sont considérés comme des édifices cultuels. Les églises paroissiales rendues au culte catholique en application de l’article 75 des mêmes articles organiques sont la propriété des communes (avis du Conseil d’Etat des 3 nivôse et 2-3 pluviôse an XIII confirmés les 3 novembre 1836 et 7 mars 1838) et font partie, selon la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat et la cour de cassation du XIXe siècle, (notamment Cass. Req. 17 mars 1869) du domaine public desdites communes puisque ces édifices sont affectés au service public du culte. Quant aux lieux de culte acquis ou construits par les collectivités publiques ou les établissements publics du culte après la promulgation du Concordat, ils sont soumis aux mêmes règles de domanialité publique.