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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 28350
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 17/07/1995 p. 3064
Réponse publiée au JO le 18/09/1995 p. 3976

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser, pour l’Alsace-Moselle, les modalités d’organisation par une commune des visites d’un édifice cultuel lui appartenant ainsi que des objets mobiliers classes exposés dans cet édifice ou dans une de ses annexes.

Texte de la REPONSE :

En vertu de l’article 9 des articles organiques du culte catholique pris en application de la convention du 26 messidor an IX, la police des lieux de culte appartient au curé ou au desservant qui peut prendre toutes dispositions utiles, en accord avec le conseil de fabrique, pour procéder à l’aménagement intérieur, à la distribution des lieux et à l’organisation des cérémonies. Détenteur des clés de l’église, le curé ou le desservant décide des heures de son ouverture au public. Toutefois, les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques prévoyant que les personnes publiques sont tenues d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont elles sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, il importe que le curé ou le desservant qui décide d’organiser des visites dans une église communale agisse en concertation avec les autorités municipales pour en fixer les modalités.