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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 28351
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 17/07/1995 p. 3064
Réponse publiée au JO le 27/11/1995 p. 5057

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser si, respectivement les lieux des cultes reconnus (en Alsace-Moselle) et les lieux de cultes non reconnus, sont soumis à la législation des immeubles recevant du public. Dans l’affirmative, il souhaiterait qu’il lui rappelle les pouvoirs de police dont dispose le maire dans le cadre de cette législation.

Texte de la REPONSE :

Les lieux de cultes reconnus ou non sont assujettis à la réglementation régissant les établissements recevant du public. Ils sont donc soumis aux dispositions des articles R. 123-1 a R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement de sécurité. Dans le cadre de cette réglementation, le maire est chargé de veiller à ce que la sécurité du public soit assurée au regard des risques d’incendie et de panique. Des pouvoirs très étendus lui sont conférés à cet effet. Ainsi, il lui appartient d’autoriser l’ouverture de ces établissements. Il peut aussi en ordonner la fermeture si l’exploitation intervient en méconnaissance des dispositions du règlement de sécurité. Ces dispositions doivent être prises après avis de la commission de sécurité compétente. Les travaux de construction, d’aménagement et de modification, même non soumis au permis de construire, ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du maire sur avis de la commission de sécurité. Le maire peut aussi, après avis de ladite commission, imposer des essais et vérifications supplémentaires des installations et équipements de ces établissements. Pour les établissements de 5e catégorie (petits établissements) qui ne sont pas assujettis à des visites périodiques, il peut faire procéder à des visites de contrôle après consultation de la commission. Enfin, il est membre de droit de la commission de sécurité compétente chargée du contrôle ou de l’examen d’un établissement recevant du public et les établissements existants, s’ils font l’objet de travaux, sont également soumis au contrôle a priori des règles d’accessibilité aux personnes handicapées institué par la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 et le décret no 94-86 du 26 janvier 1994. Les autorisations requises par ces textes (autorisation préalable des travaux et autorisation d’ouverture) sont délivrées après avis de la commission compétente pour la sécurité et l’accessibilité. L’autorité compétente est le maire sauf si les travaux font l’objet d’un permis de construire accordé par le préfet.