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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 18172
de M. Aubron Jean-Marie (Socialiste - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 12/05/2003 p. 3626
Réponse publiée au JO le 14/07/2003 p. 5666

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser quelles sont, en Alsace-Moselle, les limites légales de l’intervention des communes en faveur de la construction de cultes non reconnus. Il souhaiterait notamment qu’il lui indique les conditions de légalité des mises à disposition ou cessions à titre gratuit de terrains ou de locaux, voire des subventions, au bénéfice de ces cultes. Il souhaiterait, en outre, connaître sous quelle forme ces cultes doivent être organisés (association culturelle, association type 1901, 1908 ou autre) pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de ces aides.

Texte de la REPONSE :

En premier lieu, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, dont l’article 2 dispose « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », n’a pas été introduite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2541-12 10° du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil municipal délibère sur l’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance, en Alsace-Moselle, les cultes non reconnus par l’Etat peuvent se voir attribuer des subventions par les communes, notamment pour le financement des lieux de culte. En d’autres termes, dès lors que l’édification d’un lieu de culte au profit d’un culte non reconnu correspond à un besoin des habitants de la commune et présente ainsi un intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 2541-12 10° du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de ladite commune peut légalement décider de participer au financement de celui-ci, que ce soit sous la forme d’une subvention ou de la mise à disposition ou de la cession gratuite de terrains ou de locaux. En deuxième lieu, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’est pas applicable en Alsace-Moselle, tout comme celle du 9 décembre 1905. Il s’ensuit que les cultes non reconnus, pour disposer de la personnalité morale et ainsi bénéficier des aides précitées, ne peuvent que constituer des associations soumises au régime de droit local. Celles-ci doivent être inscrites au registre des associations du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège ; ce dernier effectue différents contrôles. En outre, le préfet peut s’opposer à cette inscription mais uniquement pour des motifs tirés du respect de l’ordre public ou de la contrariété du but de l’association avec les lois pénales.