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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 90163
de Madame Zimmermann Marie-Jo (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 28/03/2006 p. 3269
Réponse publiée au JO le 23/05/2006 p. 5505

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le fait que les caricatures de Mahomet qui ont été publiées récemment illustrent l’intérêt qu’il peut y avoir à assurer un respect minimum des convictions religieuses ou autres de chaque citoyen. En ce qui concerne les trois départements d’Alsace-Moselle, elle souhaiterait qu’il lui indique si les dispositions pénales du droit local concernant le blasphème restent applicables. Si oui, elle souhaiterait savoir si elles s’appliquent à toutes les convictions religieuses ou seulement aux cultes légalement reconnus.

Texte de la REPONSE :

Par décret du 25 novembre 1919 ont été maintenues à titre provisoire en Alsace-Moselle les dispositions du code pénal local relatives à la protection des cultes (art. 166 relatif au blasphème et art. 167 relatif au trouble à l’exercice des cultes). L’article 166 dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus ». Cette disposition a trouvé application en 1954, lorsque le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné sur le double fondement des articles 166 et 167 du code pénal local des perturbateurs d’un office religieux à la cathédrale de Strasbourg. Cette décision n’a été que partiellement confirmée en appel, seule l’incrimination relative au trouble à l’exercice d’un culte prévu à l’article 167 du code pénal local ayant été retenue (CA Colmar ; 19 nov. 1954, Pferdzer et Sobezac). Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé, en 1999, une condamnation prononcée par la Cour d’appel de Colmar sur le fondement de l’article 167, en rejetant l’argument soulevé par les parties selon lequel cette disposition du code pénal allemand n’était pas accessible aux personnes poursuivies dans la mesure où le texte était rédigé en allemand (Cass. 30 nov. 1999, Fromm et autres), et en réaffirmant que la disposition dont il s’agit a été maintenue dans les départements d’Alsace et de Moselle. Ces jurisprudences confirment donc le maintien en vigueur de ces dispositions de droit pénal local, dont la mise en oeuvre et la détermination du champ d’application, notamment quant à son extension aux cultes « non reconnus », relèvent de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.