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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Question écrite n° 807 de Christian Cointat. Sénat 12e législature


Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 807
du 18/07/2002 p. 1620 avec réponse posée par COINTAT Christian du groupe RPR

Ministère de réponse : Outre-mer
Publiée dans le JO Sénat du 23/01/2003 p. 289.

Texte de la QUESTION :

M. Christian Cointat demande à Mme la ministre de l’outre-mer quelle est la rédaction actuelle en Nouvelle-Calédonie du décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1939, instituant aux colonies des conseils d’administration des missions religieuses. Ce décret a été modifié implicitement par plusieurs dispositions ultérieures, notamment en matière pénale, fiscale ou patrimoniale, et en matière d’organisation administrative de la Nouvelle-Calédonie, les références aux gouverneurs en particulier ou aux colonies sont périmées. Il a été également modifié en Nouvelle-Calédonie par la réglementation locale adoptée par les assemblées territoriales ou de province. Le quantum des montants à caractère pénal ou fiscal notamment a été actualisé et certaines dispositions relevant de la compétence territoriale et non plus de l’Etat ont été modifiées.

Texte de la REPONSE :

Le décret du 16 janvier 1939 portant institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses demeure applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 6 décembre 1939 et sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut de l’archipel. Ainsi, les références aux mots : " colonies " et " chef de la colonie " doivent être entendus comme faisant désormais référence à la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Aucun texte n’ayant été pris par l’Etat pour modifier la rédaction du décret de 1939 précité, l’ensemble du dispositif juridique institué par le décret précité du 16 janvier 1939 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Après l’entrée en vigueur la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, l’assemblée de la province Sud, considérant que cette compétence en matière de cultes ne relevait plus de l’Etat mais de celle des provinces, avait adopté la délibération n° 15-91/APS du 14 mars 1991 adaptant le décret du 16 janvier 1939 pour son application en province Sud. Par un arrêt rendu par son assemblée du contentieux le 8 avril 1994, le Conseil d’Etat, contredisant l’interprétation soutenue par la province Sud, a confirmé la compétence de l’Etat en matière de liberté d’association ; dès lors, la délibération de 1991 précitée ne s’applique pas et le haut-commissaire de la République, qui exerce de nouveau la plénitude de ses compétences en ce domaine, assure l’exécution et l’application des décrets Mandel en Nouvelle-Calédonie. Il n’existe pas de dispositions locales pénales ou fiscales prises pour l’application des décrets Mandel des 16 janvier et 6 décembre 1939.

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