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Legislation on religious activities and religious bodies

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Loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961

J.O. 30 juillet 1961

Extrait

Article 11

Les emprunts pour financer la construction dans les agglomérations en voie de développement d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux par des groupements locaux ou par des associations cultuelles peuvent être garantis par les départements et les communes.
Le ministre des finances et des affaires économiques est également autorisé à donner la garantie de l’État aux emprunts qui seraient émis en France pour le même objet par des groupements ou par des associations à caractère national.