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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 25313
de M. Gest Alain (Union pour la démocratie française et du Centre - Somme)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 20/03/1995 p. 1468
Réponse publiée au JO le : 08/05/1995 p. 2409

Texte de la QUESTION :

M. Alain Gest attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le développement de la religion musulmane dans le cadre de la loi de 1901 relative aux associations. Cette loi particulièrement libérale, qui n’autorise aucun contrôle de la part de l’Etat, avait été votée pour toutes sortes d’associations sauf, précisément, pour les associations cultuelles. Pour ce qui concerne les cultes, c’est la loi de 1905 qui devrait s’appliquer ; elle permet notamment d’obtenir des garanties de responsabilité et de financement. La loi de 1905 ne s’appliquant pas aux étrangers, alors qu’une loi de 1981 les autorise a utiliser le système associatif de 1901, il demande au Gouvernement quelle mesure il entend prendre afin de permettre à l’Etat français d’exercer sur l’Islam le même contrôle que celui qui s’effectue sur toutes les confessions dans le cadre des dispositions de la loi de 1905.

Texte de la REPONSE :

Les associations cultuelles organisées conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la loi du 9 décembre 1905 constituent une catégorie des associations déclarées prévues par la loi du 1er juillet 1901. Hormis les associations cultuelles créées en application de l’article 4 de la loi susmentionnée du 9 décembre 1905 dans le délai d’un an a partir de la promulgation de ladite loi (exclusivement au profit des cultes israélite et protestant) et les associations diocésaines constituées en 1923-1924 pour le culte catholique, les associations cultuelles qui se sont créées postérieurement doivent être autorisées par les pouvoirs publics. Cette autorisation est accordée par arrêté préfectoral lorsque ces associations sollicitent l’attribution des avantages fiscaux prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou la possibilité de bénéficier des libéralités qui leur ont été consenties. A cette occasion, l’administration procède non seulement à la vérification que les statuts des associations cultuelles sont conformes aux dispositions spécifiques prévues par les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, mais aussi que leur activité n’est pas contraire a l’ordre public et a l’intérêt national. Le nombre restreint d’associations cultuelles musulmanes comparé aux associations de cette obédience soumises aux seules dispositions de la loi du 1er juillet 1901, comme le relève l’honorable parlementaire, tient a la spécificité de la religion islamique qui, ne disposant pas d’un clergé assurant des célébrations, inspire des associations oeuvrant dans les divers secteurs de la vie sociale alors que la jurisprudence du Conseil d’Etat exige que les associations cultuelles doivent avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte et l’entretien de ses ministres.