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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 4693
de M. Kossowski Jacques (Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 20/10/1997 p. 3526
Réponse publiée au JO le : 22/12/1997 p. 4821

Texte de la QUESTION :

Actuellement, il n’existe aucune définition juridique du concept de religion. L’Etat reconnaît seulement le droit de constituer une association dite « cultuelle ». Cette reconnaissance s’établit sous l’autorité du ministère de l’intérieur et des préfets en respectant certains critères détaillés par la jurisprudence du Conseil d’Etat : ancienneté, respect de l’ordre public et des lois, universalité. Or, de plus en plus, ces critères ne semblent pas suffisamment sélectifs. Dans le rapport parlementaire Gest-Guyard, publié en 1996, il était proposé d’instituer un Haut Conseil des cultes. Ce dernier pourrait être en charge de donner un avis sur les demandes de reconnaissance d’association cultuelle et d’obtention du statut de congrégation. En conséquence, M. Jacques Kossowski demande à M. le ministre de l’intérieur s’il compte rapidement mettre en place cette institution.

Texte de la REPONSE :

L’article 1er de la Constitution affirme que la République française respecte toutes les croyances. Par ailleurs, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat spécifie que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions qu’impose la nécessité de préserver l’ordre public. Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, ceux-ci peuvent être assurés soit par des associations cultuelles (prévues par la loi précitée du 9 décembre 1905) soit encore par des associations simplement déclarées, soit enfin par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881. En outre, pour bénéficier des avantages spécifiques (libéralités et exonérations fiscales) consentis aux associations, auxquelles est reconnu, par arrêté préfectoral, le caractère cultuel, celles-ci doivent répondre à certaines conditions que l’assemblée du Conseil d’Etat a rappelé dans un avis du 24 octobre 1997 : exercice d’un culte, objet et activité exclusivement cultuels, respect de l’ordre public. Le statut de congrégation qui répond à un objet différent de celui des associations cultuelles est accordé par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, comme le prévoient les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 et du titre II du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de ladite loi. Dans tous les cas, la consultation du Conseil d’Etat permet ainsi à l’administration de disposer d’un avis circonstancié et la création d’un haut conseil des cultes n’apporterait donc pas de garanties supplémentaires. Au demeurant, pour compléter le dispositif législatif et réglementaire décrit ci-dessus, et pour permettre aux pouvoirs publics d’assurer avec vigilance l’instruction des demandes qui leur sont soumises, notamment de la part de groupements à caractère sectaire, le décret n° 96-387 du 9 mai 1996 a créé, comme le recommandait le rapport parlementaire évoqué par l’auteur de la question, un observatoire interministériel sur les sectes, dont le rapporteur général a été nommé par décret du 8 avril 1996 et la composition fixée par arrêté du Premier ministre du 12 septembre 1996.