Legirel

Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Question écrite n° 9573 de Robert Lamy. Assemblée nationale 11e législature


Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 9573
de M. Lamy Robert (Rassemblement pour la République - Rhône)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 02/02/1998 p. 523
Réponse publiée au JOAN le 23/03/1998 p. 1682

Texte de la QUESTION :

M. Robert Lamy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des enfants hébergés ou scolarisés dans les sectes. Si le droit français permet de réprimer les abus des mouvements sectaires, la situation de ces enfants n’en demeure pas moins préoccupante. En effet, l’ordonnance du 6 janvier 1959 édicte que l’instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de six à seize ans, mais peut être donnée soit dans les établissements ou les écoles, publics ou privés, soit dans les familles par les parents ou toute personne de leurs choix. Dans le cadre de l’Education et de l’Instruction des enfants hébergés par certaines sectes, il semble difficile de connaître la finalité et la nature des enseignements qui leur sont dispensés. Il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre pour la protection de ces enfants vis-à-vis des sectes.

Texte de la REPONSE :

L’honorable parlementaire s’inquiète des conditions des enfants hébergés ou scolarisés dans les sectes et demande quelles sont les mesures que le ministère de l’intérieur entend prendre pour assurer la protection de ces enfants vis-à-vis des sectes. Si la loi du 28 mars 1881, dite loi Jules Ferry, rend l’instruction obligatoire, elle ne spécifie ni le lieu où cette obligation doit être dispensée, ni l’autorité chargée d’assurer cette même obligation. Il en résulte notamment que les parents peuvent eux-mêmes instruire leurs enfants, dès lors qu’ils leur consacrent les moyens effectifs et appropriés. Certes, les lois du 15 mars 1850 et du 30 octobre 1886 mettent en place un système de contrôle et d’inspection des établissements d’instruction primaires publics ou privés. Toutefois, la loi du 31 décembre 1959 limite le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat, aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale. Il n’en demeure pas moins que la protection du mineur est organisée par de nombreuses dispositions du code civil. En effet, les articles 373 et 378 du code civil organisent la déchéance, la perte ou la privation provisoire de l’autorité parentale qui peuvent être prononcées si les obligations parentales ne sont pas respectées. De même, l’article 371 du code civil dispose que les pères et mères ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents et que, en considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non. En cas de danger menaçant la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge ordonne des mesures d’assistance éducative ou retire l’enfant de son milieu. Ce peut être le cas notamment lorsque les dispositions législatives sur les obligations scolaires ne sont pas respectées. Enfin, l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont suspendues en cas de manquement à l’obligation scolaire. Parallèlement à ce cadre juridique protecteur, la répression pénale des atteintes aux libertés et contre les personnes doit jouer. A cet égard, le garde des sceaux a adressé en 1996 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une circulaire qui détaille toutes les infractions susceptibles de déclencher des poursuites contre les dérives sectaires. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a donné par voie de circulaire en date du 7 novembre 1997, à tous les préfets, des instructions précises relatives à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires. Celles-ci concernent, d’une part, la sensibilisation du grand public aux risques liés aux dérives sectaires, d’autre part, la mobilisation de tous les services de l’Etat concernés par l’existence des sectes. En outre, la politique des pouvoirs publics en dehors des aspects répressifs doit à l’évidence promouvoir la prévention et l’éducation, notamment au bénéfice des jeunes, afin que ceux-ci puissent exercer leur discernement. Tous les moyens susceptibles de parer aux différents dangers présentés par certains mouvements sectaires seront mis en oeuvre, sans omission ni négligence, tout en respectant l’ordre républicain.