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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 14ème législature

Question écrite

Nº 91799
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, écologiste et républicain - Puy-de-Dôme)

Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le 15/12/2015 p. 82
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 p. 4823

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l’intérieur sur le respect du principe de laïcité. Dans le cadre de l’article 1er de la Constitution de 1958, qui stipule que « la France est une République (...) laïque », les instances communales sont amenées à faire respecter ce principe. S’il est acquis et compris que les agents communaux doivent s’abstenir de porter un signe religieux distinctif, que les édifices communaux ne peuvent faire l’objet de l’apposition d’un emblème religieux, ni en façade ni à l’intérieur de leurs locaux, la question reste posée pour les cimetières. En effet, nombre de cimetières communaux possèdent sur leur portail d’entrée ou dans les allées des crucifix qui symbolisent la religion chrétienne. Il lui demande donc quelles mesures doivent être prises en la matière.

Texte de la REPONSE :

Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois adoptées dans les débuts de la IIIème République (loi du 14 novembre 1881, du 5 avril 1884 et du 9 décembre 1905). Ainsi, l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 affirme le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant « à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l’exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Dans les cimetières construits avant la loi de séparation des églises et de l’Etat, il est raisonnable de supposer que les emblèmes religieux, notamment les crucifix sur les portails et dans les allées, datent de cette époque et ont été maintenus lors des éventuelles précédentes rénovations. Il ne s’agit pas alors d’ « élever un emblème religieux », mais de conserver un patrimoine d’ordre culturel. Depuis la loi du 9 décembre 1905, aucun nouvel emblème religieux ne peut être apposé et il appartient au maire de faire respecter cette disposition dans le cadre de son pouvoir de police des cimetières. Le préfet peut se substituer à lui en cas de carence, en vertu de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.