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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Code pénal local (Alsace-Moselle)

Article 130 A

Tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, publiquement devant une foule, soit dans une église ou tout autre lieu affecté à des assemblées religieuses, devant plusieurs personnes, se livre, au sujet des affaires de l’Etat, à des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique, est passible de l’emprisonnement ou de la détention dans une forteresse pendant deux ans au plus. Sera puni de la même peine tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura émis ou répandu un écrit contenant, au sujet des affaires de l’Etat, des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique.