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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Ordonnance du roi du 2 avril 1817 modifiée qui détermine les voies à suivre pour l’acceptation et l’emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et aux autres établissements d’utilité publique.

Article 1

Conformément à l’article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre vifs ou par testament de biens meubles et immeubles au profit des églises, archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, et en général de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu’après avoir été autorisées par nous, le Conseil d’État entendu, et sur l’avis préalable de nos préfets et de nos évêques, suivant les divers cas.
L’acceptation des dons et legs en argent ou objets mobiliers n’excédant pas trois cents francs sera autorisée par les préfets.
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Article 2

L’autorisation ne sera accordée qu’après l’autorisation provisoire de l’évêque diocésain, s’il y a charge des services religieux.

Article 3

L’acceptation desdits legs ou dons ainsi autorisée sera faite, savoir :
Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu’il s’agira de libéralité en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ;
Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants ou pour le soulagement et l’instruction des pauvres de la commune ;
Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d’utilité publique pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

Article 4

Les ordonnances et arrêtés d’autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l’emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur auront omis d’y pourvoir.

Article 5

(modifié par D. du 1 er février 1896) - En attendant l’acceptation, le chef de l’établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires..

Article 6

(abrogé par ord.du 14 janvier 1831)

Article 7

L’autorisation pour l’acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions, dont l’acceptation aura été autorisée.

(1) L’ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 a introduit un régime de libre acceptation des libéralités.