Legirel

Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l’indemnité de logement des (...)


Ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l’indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite

Louis-Philippe, ..., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes ; vu l’art. 30, paragraphe 13, de la loi du 18 juillet 1837 ; vu la loi du 18 germinal an 10, organique des cultes protestants, et le décret du 5 mai 1806 ; vu les décrets du 17 mars 1808, sur le culte israélite et la loi du 8 février 1831, notre conseil d’Etat entendu, ...

TITRE 1er - Du culte protestant

Article 1

L’indemnité de logement des ministres du culte protestant, mise à la charge des communes par l’art. 30 de la loi du18 juillet 1837, à défaut de bâtiment affecté à cet usage, est due, à dater du jour de l’installation, aux pasteurs régulièrement institués. Elle continuera d’être due aux pasteurs qui deviendront présidents de leurs consistoires.

Article 2

Si le service du pasteur n’embrasse qu’une seule commune, le préfet, après avoir pris l’avis du conseil municipal et du consistoire, fixe le montant de l’indemnité de logement due à ce pasteur.

Article 3

Si le service du pasteur embrasse plusieurs communes, le préfet, après avoir pris l’avis des conseils municipaux intéressés et des consistoires, détermine la part de contribution de chacune de ces communes.

Article 4

La somme due par chaque commune, en vertu des art. 2 et 3 ci-dessus, est portée annuellement à son budget, chapitre des dépenses ordinaires.

Article 5

Quand deux ou plusieurs pasteurs résident dans une même commune, l’indemnité de logement est répartie entre eux selon les règles ci-après.

Article 6

Si le service de ces pasteurs est borné à la commune de leur résidence, une indemnité égale est due à chacun d’eux.

Article 7

Si les pasteurs résidant dans une même commune sont appelés par leur titre à desservir cette commune et les communes circonvoisines, l’indemnité, payée tant par la commune de la résidence que par les autres, est répartie entre eux par portions égales.

Article 8

Si parmi plusieurs pasteurs résidant dans une même commune le service de l’un d’eux est spécialement affecté à la commune de leur résidence, et si le service de l’autre ou des autres pasteurs est affecté aux communes circonvoisines, l’indemnité est due au premier par la commune de la résidence et aux autres par les communes de leur circonscription.

TITRE II - Du culte israélite

Article 9

Les ministres du culte israélite auxquels il est dû une indemnité de logement, aux termes de l’art. 30 de la loi du 18 juillet 1837, sont les grands rabbins des consistoires départementaux, quand ils remplissent les fonctions de rabbin communal, et les rabbins communaux régulièrement institués.

Article 10

Les dispositions du titre précédent, serviront de règle pour la fixation de cette indemnité.

Article 11

Nos ministres de la justice et des cultes, et de l’intérieur (MM. Martin du Nord et Duchâtel) sont chargés, ...