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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Arrêté du 20 mai 1853 modifié portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées

Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’instruction publique et des cultes ;

Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852, et spécialement les articles 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 1852 ;
Vu les propositions du Conseil central des églises réformées ;
Considérant que la définition des attributions et des rapports des conseils presbytéraux et des consistoires proposée par le Conseil central est le complément indispensable de l’arrêté du 10 septembre 1852, portant règlement du mode d’élection de ces corps ;
Considérant que, si le Conseil central a proposé, en outre, de déterminer de manière explicite les attributions des conseils qui pourraient être appelés à le remplacer lui-même, il résulte des observations présentées par les consistoires et des renseignements recueillis par l’administration, que les églises sont loin d’être d’accord entre elles sur ce point important ;
Attendu que le Gouvernement, qui entend respecter l’indécision des églises, alors même que la connaissance qu’il a de leurs véritables intérêts l’empêcherait de la partager, est bien convaincu, en outre, que les attributions du Conseil central sont assez largement définies dans le décret du 26 mars 1852 pour que cette institution produise dès à présent, et sans développements nouveaux, la plupart des fruits qu’on pouvait s’en promettre, à l’avantage réciproque des églises et de l’Etat ;

Arrête :

Articles 1 à 5 (Abrogés D. 24 mars 1992, art. 6)

Articles 6 à 9 (Abrogés D. 17 juillet 1987, art. 12)

Article 10

En cas de partage dans les délibérations des conseils presbytéraux ou des consistoires, le président a voix prépondérante.