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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret du 19 mars 1859 modifié sur l’autorisation préalable nécessaire pour l’ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus.

Art. 1er. (modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7) — L’autorisation pour l’ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l’exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera, sur la demande des consistoires, donnée par arrêté du préfet territorialement compétent.

Art. 2. — (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7)

Art. 3. — (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7)

Art. 4. — (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7)

Art. 5. — Notre ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur et notre ministre secrétaire d’Etat au département de l’instruction publique et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.