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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 15 novembre 1909 modifiée relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins

Article 1

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les ministres des cultes régis par la loi du 18 germinal an X et l’ordonnance royale du 25 mai 1844 susvisées perçoivent un traitement de l’État selon un classement indiciaire fixé par décret et par référence aux indices prévus pour le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État.

Article 2

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 3

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 4

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 5

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 6

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 7

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les traitements, allocations et suppléments de traitement sont payés par trimestre et d’avance.
Le droit au traitement prend naissance du jour de l’entrée en fonctions ; toutefois, si la nomination est soumise à l’agrément ou à la confirmation du Gouvernement, il ne peut prendre naissance avant cet agrément ou cette confirmation. Le passage à un échelon de traitement plus élevé a lieu au début du trimestre qui suit celui où l’intéressé a atteint l’ancienneté de service qui lui donne droit à ce passage.
Le droit au traitement est suspendu lorsque le ministre du culte est provisoirement relevé de ses fonctions, ou lorsque, sauf le cas de maladie et sans congé de l’autorité supérieure, il n’exerce pas son ministère ; pour un congé de plus de six semaines, l’autorisation du ministère est nécessaire.
Lorsque le droit au traitement est suspendu, le ministère peut décider que le traitement, l’allocation ou le supplément continuera à être payé en tout ou en partie et qu’il n’y a pas lieu de faire restituer les sommes touchées d’avance.

Article 8

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

S’appliquent aux ministres des cultes désignés à l’article 1er les dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance du Statthalter du 16 mars 1910 relative à la fixation de l’ancienneté de traitement et de l’ancienneté de pension des ministres du culte.

Article 9

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les dispositions relatives au payement du trimestre de grâce édictées pour les fonctionnaires d’Alsace-Lorraine s’appliquent par analogie aux traitements des ministres du culte. Le ministre déterminera les personnes auxquelles le trimestre de grâce sera payé.

Article 10

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les ministres du culte reçoivent une pension de l’Etat conformément aux dispositions en vigueur pour les fonctionnaires d’Alsace-Lorraine, lorsqu’après dix années au moins de service, ils deviennent d’une façon durable par suite d’une infirmité corporelle ou de l’affaiblissement de leurs facultés physiques ou intellectuelles incapables d’exercer leur ministère et sont pour cette raison mis à la retraite. Les dispositions des articles 36 et 39 de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire seront appliquées par analogie avec cette différence que, dans le cas de l’article 39, il appartient au ministère d’accorder la pension. La mise à la retraite est prononcée par l’autorité qui est compétente pour prononcer la destitution du ministre du culte ; l’approbation du ministre de l’intérieur est nécessaire.
Lorsqu’un pasteur d’une des églises protestantes qui a occupé cet emploi pendant une année au moins est devenu pasteur auxiliaire rétribué sur le budget, sa pension sera calculée sur la base du traitement qu’il touchait en dernier lieu dans l’emploi de pasteur.
S’appliquent aux ministres des cultes désignés à l’article 1er les dispositions des articles 5 à 7 de l’ordonnance du Statthalter du 16 mars 1910 relative à la fixation de l’ancienneté de traitement et de l’ancienneté de pension des ministres du culte.
Le ministère peut, après avis des supérieurs de l’intéressé, laisser à un ministre du culte relevé de ses fonctions par mesure disciplinaire une partie de sa pension légale conformément à l’article 75, dernier alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires. La même mesure peut être prise par le ministère, après avis des supérieurs de l’intéressé, à l’égard d’un ministre du culte qui a été régulièrement relevé de ses fonctions sans procédure disciplinaire.
Les dispositions relatives au payement des pensions des fonctionnaires pour le trimestre qui suit le mois du décès (article 69 de la loi sur le statut des fonctionnaires) seront appliquées par analogie.

Article 11

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les veuves et les enfants légitimes ou légitimés des ministres du culte protestant et du culte israélite reçoivent des pensions de l’Etat, conformément aux dispositions applicables aux veuves et orphelins des fonctionnaires d’Alsace-Lorraine.

Article 12

Sont abrogées les dispositions en vigueur relatives aux traitements et pensions des ministres des cultes, en tant qu’elles ont trait aux ministres des cultes visés par la présente loi ainsi qu’à leurs veuves et orphelins.
Sont abrogés notamment :
Les articles 66, 68 alinéa 2 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X relatifs au culte catholique ;
L’ordonnance du 27 brumaire an XI relative aux curés de 1er et de 2e classe ainsi qu’au payement des traitements ecclésiastiques ;
Les articles 5 à 8 du décret du 11 prairial an XII portant règlement sur une nouvelle circonscription des succursales ;
L’article 40 du décret du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques des églises ;
Les articles 2 à 14 du décret du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures en cas d’absence ou de maladie ;
L’article 27 du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’Empire ;
L’ordonnance du 13 mars 1832 relative à l’époque de jouissance du traitement alloué aux titulaires d’emplois ecclésiastiques ;
L’ordonnance du 6 avril 1832 relative aux curés de 1re classe ;
La loi du 13 mai 1884 relative à l’octroi de pensions aux ministres des cultes mis à la retraite ;
L’article 10 de la loi du 31 mars 1890 relative au budget d’Alsace-Lorraine ;
Et la loi du 6 juillet 1901 relative aux traitements et pensions des pasteurs protestants et aux pensions de leurs veuves et orphelins.
Les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 mai 1884 resteront en vigueur pour les pensions accordées en vertu de cet article.
Le payement des pensions dues en vertu de la loi du 6 juillet 1901 sera assuré de la même manière que celui des pensions dues en vertu de la présente loi aux ministres du culte et à leurs veuves et orphelins.

Article 13

(abrogé implicitement par D. 48-1108 du 10 juillet 1948)

Article 14

La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1910. Les dispositions relatives aux pensions s’appliqueront de ce jour également aux ministres des cultes mis à la retraite entre la date de la publication de cette loi et le 31 mars 1910, ainsi qu’aux veuves et orphelins des ministres du culte protestant et du culte israélite mis à la retraite ou décédés en service durant cette période. Pour le calcul de la pension il y a lieu de procéder comme si la présente loi avait déjà été en vigueur lors de la mise à la retraite ou de la mort de l’ecclésiastique.

Article 15

Les mesures d’exécution seront édictées par le ministère.