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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 7805
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JOAN le 15/11/1993 p. 3999
Réponse publiée au JOAN le 27/12/1993 p. 4774

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de lui préciser qui est la personne responsable des dégradations commises à un presbytère, par ses occupants, lorsque ce bâtiment a été loué par le curé ou le desservant autorisé à biner dans la succursale vacante en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du roi du 3 mars 1825.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article 44 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d’églises, les curés et desservants sont tenus responsables des dégradations survenues par leur faute aux presbytères et à leurs dépendances. Considérés par la jurisprudence comme ayant sur ces presbytères un droit de jouissance équivalent à un usufruit, il leur appartient, suivant les termes de l’article 578 du code civil, de « conserver la substance » du bien. Sous réserve de l’appréciation des tribunaux compétents, ils sont donc aussi tenus responsables des dégradations qui arrivent par le fait des personnes auxquelles ils donnent en location tout ou partie des bâtiments qui, au demeurant, sont assimilables à bien des égards à des sous-locataires (art. 1735 du code civil).