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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 35933
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 04/03/1996 p. 1144
Réponse publiée au JO le 22/04/1996 p. 2224

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui faire savoir s’il envisage de faire modifier l’ordonnance du roi du 3 mars 1825 relative aux presbytères d’Alsace-Moselle, notamment en ce qui concerne les modalités de binage des desservants dans une paroisse vacante et de désaffectation des presbytères.

Texte de la REPONSE :

L’ordonnance royale du 3 mars 1825 relative aux presbytères dispose en son article 2 que « les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants, autorisés par leur évêque à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu’ils exercent régulièrement ce double service ; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu’avec l’autorisation de l’évêque ». Ces dispositions ont pour objet d’assurer au prêtre binateur une compensation pour les frais que lui impose ce service supplémentaire. Il arrive fréquemment que, pour éviter la responsabilité d’une location directe, le prêtre abandonne son droit à la commune avec ou sans partage du produit du loyer. Dans tous le cas, le presbytère étant un ouvrage public, la location est assimilée à une concession d’utilisation privative, précaire et révocable, d’une dépendance domaniale. S’agissant maintenant de la désaffectation d’un presbytère, celle-ci ne peut intervenir, conformément aux dispositions du décret du 23 novembre 1994, que lorsqu’il y a accord de l’autorité religieuse. Elle est prononcée par arrêté préfectoral. Si la désaffectation concerne le presbytère d’une paroisse desservie par un prêtre résident, l’obligation, pour la commune, de verser une indemnité représentative se substitue, en application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809, a l’obligation de mettre le presbytère à disposition. S’il s’agit d’une paroisse desservie par binage, la contrepartie exigée de la commune doit faire l’objet sous l’autorité du préfet d’une négociation entre elle et l’autorité religieuse. Cette contrepartie consiste normalement en la mise a disposition d’un local pour les besoins de la paroisse et à une participation aux frais engagés par le prêtre venant desservir la paroisse. Elle peut aussi consister en une participation aux frais d’entretien du logement du prêtre, situé dans une autre commune. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier cette réglementation qui garantit les intérêts de chacune des parties concernées tout en permettant les adaptations nécessaires.