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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 72626
de M. Bacquet Jean-Paul (Socialiste - Puy-de-Dôme)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 11/02/2002 p. 660
Réponse publiée au JOAN le 22/04/2002 p. 2133

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le statut d’exception cléricale d’Alsace-Moselle. En effet, faisant siens les propos du philosophe Henri Pena Ruiz, qui considère que « la religion demeure une démarche spirituelle » dans la « sphère privée » et que si « elle revendique des privilèges financiers ou culturels, elle devient politique », il lui demande de lui faire connaître son sentiment sur le régime dérogatoire de ces trois départements français, en contradiction avec le caractère indivisible de la République. Cette exception cléricale, en effet est source de trop nombreuses inégalités de traitement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel clérical. Pour ne reprendre qu’un exemple parmi tant d’autres, alors que l’on nous explique que, pour des raisons démographiques, l’on devra travailler plus pour obtenir une retraite à taux plein, les personnels cultuels pourront, sous certaines conditions, percevoir la totalité de leur pension s’ils ont exercé pendant au moins dix ans ! D’autre part, la hausse croissante des frais d’entretien et d’administration des cultes pris en charge par l’Etat est contraire à la modération budgétaire que s’est imposée notre Gouvernement depuis 1997. En conséquence, il souhaiterait, sans que soit remis en cause tout le droit local et notamment le régime local de sécurité sociale, qu’une position claire soit arrêtée en matière de statut d’exception cléricale.

Texte de la REPONSE :

L’existence d’un statut particulier des cultes en Alsace-Moselle résulte des vicissitudes de l’histoire de cette région. Son maintien, confirmé à deux reprises par le législateur à l’issue des deux guerres mondiales, exprime la volonté des pouvoirs publics de respecter le profond attachement de la population des trois départements à ce régime. Le personnel des cultes qui a la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, est régi par des règles statutaires proches, dans leur ensemble, de celles applicables à cette catégorie d’agent. Ainsi, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le personnel cultuel doit avoir accompli quarante années de services. A défaut, sous réserve de totaliser au moins dix années d’activité, il perçoit une pension proportionnelle aux services effectués. Sur ce point, il est rappelé que les textes ne prévoient pas d’âge de départ à la retraite et que ces agents ne peuvent y être admis qu’à la condition d’être, de façon durable, incapables d’exercer leurs fonctions par suite d’une infirmité corporelle ou de l’affaiblissement de leurs facultés physiques ou intellectuelles. Enfin s’agissant des frais d’entretien et d’administration des cultes pris en charge par l’Etat dont l’honorable parlementaire évoque la hausse croissante, il convient de se reporter à l’avis présenté au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2002, par M. René Dosière dans lequel il est souligné que les dotations n’ont pas évolué depuis huit ans et que le nombre de postes budgétaires est en constante diminution.