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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 21093 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO sénat du 29/12/2005 p. 3321

Réponse du ministère : Intérieur et aménagement du territoire
Publiée dans le JO Sénat du 23/03/2006 p. 865

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de lui indiquer si le préfet peut, par arrêté préfectoral s’appliquant à l’ensemble du département, interdire les sonneries de cloches entre 20 heures et 8 heures. Il souhaiterait que la réponse distingue le droit général français et le droit local applicable dans les trois départements d’Alsace-Moselle.

Texte de la REPONSE :

D’une façon générale, l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2-2° du même code prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique... telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage... ». C’est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d’un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE - 3 avril 1968 - Jardin). Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d’une façon générale et absolue sur le territoire de la commune (CE - 5 février 1960 - commune de Mougins). Dans tous les cas où il n’y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s’exercer sur tout le territoire du département si l’atteinte à la tranquillité publique n’est pas démontrée pour l’ensemble des communes (CE - 16 janvier 1987 - Auclair). En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s’opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l’ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l’usage dangereux pour la sécurité publique (CE - Abbé Rambaud - 12 février 1909). S’agissant des départements d’Alsace et de Moselle, la matière est régie par l’article organique 48 du culte catholique de la loi du 18 germinal an X dont les dispositions sont à interpréter au regard d’un avis du Conseil d’Etat du 17 juin 1840. Il en résulte que les règles relatives aux sonneries à caractère religieux sont définies conjointement par l’évêque et le préfet, ce qui a, du reste, été fait dans le département de la Moselle pour lequel un règlement daté du 29 août 1991 a formalisé l’accord intervenu entre ces deux autorités. Sa mise en oeuvre ne nécessite pas d’arrêté préfectoral puisque son exécution incombe aux ministres du culte soumis au pouvoir hiérarchique de l’évêque. A défaut d’un tel règlement, il est procédé de la même manière que pour les sonneries à caractère civil dont les modalités sont fixées d’un commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de graves inconvénients. Il est peu probable, de ce fait, que les conditions requises pour l’édiction d’une mesure de portée générale telle que celle évoquée par l’honorable parlementaire puissent être réunies dans ce cas.