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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 114550
de M. Jean-Marie Demange (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 26/12/2006 p.13491
Réponse publiée au JO le : 08/05/2007 p. 4317

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le fait qu’en vertu du droit local en vigueur en Alsace-Moselle, une communauté d’agglomération peut exercer une compétence optionnelle relative à la construction et l’entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de l’État. Dans ce cadre, la communauté d’agglomération est amenée à se substituer aux communes qui la composent pour le financement des travaux en cas d’insuffisance de ressources des conseils de fabrique, des conseils presbytéraux ou du consistoire israélite. Cependant, cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pas représenté dans les différents conseils qui ont la charge de l’administration des paroisses. En effet, si la loi Chevènement a instauré cette compétence au profit des communautés d’agglomération d’Alsace-Moselle, le décret du 30 décembre 1889 relatif notamment à la composition de ces conseils n’a pas été modifié, et les membres de droit de ces conseils sont le ministre du culte desservant la paroisse, et le maire de la commune, ou son représentant. Or, dans la mesure où une communauté d’agglomération s’est dotée de cette compétence « édifices cultuels », se pose la question de sa représentation au sein du conseil chargé de l’administration de la paroisse. Aussi, il souhaite savoir s’il est envisagé d’adapter les textes en vigueur en ce sens.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article L. 5814-1 du code général des collectivités territoriales, certaines communautés d’agglomération exercent en Alsace et en Moselle la compétence optionnelle « construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État ». Par ailleurs, les communes pourvoient, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, aux charges de fonctionnement et d’investissement de la paroisse en application, d’une part, des articles 37 et 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et, d’autre part, du code général des collectivités territoriales (art. L. 2543-3). Les communes d’Alsace et de Moselle ont donc l’obligation de supporter à titre subsidiaire l’ensemble des charges du conseil de fabrique, et non seulement celles relatives à la construction et à l’entretien des bâtiments affectés aux cultes. Cette disposition s’applique à l’ensemble des cultes reconnus. Par conséquent, un transfert à une structure intercommunale de la compétence « bâtiments cultuels » n’exonère pas complètement la commune de son obligation générale en matière de frais de culte et, s’agissant du culte catholique, la présence du maire de la commune au sein du conseil de fabrique conserve sa pertinence, quand bien même la commune serait membre d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence « bâtiments cultuels ». Il convient de noter par ailleurs que les textes relatifs à la composition des organes des établissements publics en charge de l’administration des cultes protestant et israélite ne prévoient pas la représentation des collectivités territoriales au sein de leur instance délibérante que sont respectivement le conseil presbytéral et le consistoire israélite. Dès lors, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation issue du décret du 30 décembre 1809 relative au conseil de fabrique d’église en introduisant une représentation des établissements de coopération intercommunale en son sein.