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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 3274
de M. de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine )

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 22/09/1997 p. 3055
Réponse publiée au JO le : 26/07/1999 p. 4593

Texte de la QUESTION :

M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les menées, sur le territoire national, de l’association de l’Eglise de scientologie. Son développement, s’il reste en réalité circonscrit, n’en demeure pas moins en effet un danger potentiel. L’Allemagne a d’ailleurs pris des mesures particulièrement protectrices de ses intérêts en interdisant pour partie l’accès des membres de cette secte dans les administrations et autres services sensibles. En France, le caractère sectaire de cette association a été clairement reconnu dans le rapport parlementaire « les Sectes en France ». Plus encore, ce rapport insiste sur l’aspect psychanalytique de cette secte, dont les méthodes de recrutement sont proches de la manipulation mentale. A ce titre, M. Olivier de Chazeaux fait état des procédés d’enquête de cette secte, lesquels sont particulièrement inquiétants : formulaires de 200 questions, rendez-vous chez les personnes, auditions répétitives, etc. Plus encore, il s’inquiète du traitement des informations recueillies par la secte, leur éventuelle mise sous fichier et le respect des dispositions de la loi de 1978 relative à la déclaration des fichiers informatiques auprès de la CNIL. Dans le même esprit, la présence de la secte sur Internet pose sérieusement la question d’une police des sites pour éviter la propagande de telles associations. Enfin, il s’interroge sur les moyens de protéger les enfants mineurs et les majeurs faibles contre les procédés de manipulation de cette secte. Il rappelle à toutes fins utiles que les Français s’inquiètent - légitimement - des activités de l’Eglise de scientologie et des récentes condamnations pour homicide involontaire de certains de ses membres. Dans ces conditions, il désire connaître sa position à ce sujet, les moyens dont il dispose pour contrôler les agissements de ce mouvement, en paralyser les effets si nécessaire, et les propositions qu’il compte faire prochainement au Parlement pour lutter d’une manière générale contre les sectes.

Texte de la REPONSE :

S’agissant du traitement des données nominatives recueillis par l’Association spirituelle de l’église de la scientologie de France sur ses membres, et de leur éventuelle mise sous fichier, l’attention de l’honorable parlementaire est appelée sur le fait que si la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, interdit, en son article 31, de « mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf en cas d’accord express de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales, ou les moeurs des personnes », elle organise toutefois un régime dérogatoire pour les églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical qui peuvent tenir registre de leurs membres sous formes automatisée. Pour autant tout contrôle n’est pas absent. Il appartient à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application des articles 1 et 6 de la loi du 6 janvier 1978, de veiller à ce que l’informatique ne porte atteinte « ni à l’identité humaine ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée ni aux libertés individuelles et publiques » et c’est sur ce fondement que la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans sa délibération n° 98-73 du 7 juillet 1998 a refusé de délivrer un récépissé à la déclaration du traitement automatisé d’informations nominatives déposée par l’Association spirituelle de l’église de la scientologie de France. En ce qui concerne la présence de certains mouvements sur Internet, auxquels l’honorable parlementaire se réfère, une cellule spécialisée a été mise récemment en place au sein de la direction générale de la police nationale. Elle est chargée du suivi de certains sites hébergés sur le réseau Internet et de signaler au procureur de la République toutes les infractions pénales constatées. Enfin, dans le but de protéger les enfants en âge scolaire, le Parlement a adopté le 18 décembre 1998, la loi n° 98-1165 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. Le législateur a en effet souhaité non seulement encourager la fréquentation scolaire, lutter contre toutes les formes d’abandon scolaire mais aussi veiller à ce que, au nom d’une liberté dans les choix d’instruction, les principes fondamentaux de l’éducation due aux enfants ne se trouvent dévoyés par des procédés d’embrigadement attribuables à certains mouvements. A cet égard, la circulaire du 14 mai 1999 de la ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire, adressée notamment aux recteurs d’académie, aux préfets de département, aux inspecteurs d’académie, ainsi qu’aux membres des corps d’inspection, souligne l’urgence attachée à la mise en oeuvre des contrôles prévus par la loi précitée.