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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du culte orthodoxe

Moniteur belge, 11 mai 1985, p. 6870

Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1

L’intitulé du chapitre III de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par l’intitulé suivant :
« De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ».

Article 2

Dans l’article 19bis, inséré dans la même loi par la loi du 19 juillet 1974, sont apportées les modifications suivantes :
A.L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
« Les administrations propres au culte orthodoxe sont organisées de la manière prévue à l’article 19, sur la base territoriale provinciale.
Les rapports avec l’autorité civile sont assurés par l ’organe représentatif de l’ensemble de l’église orthodoxe. »
Dans l’alinéa trois, les mots « le culte islamique » sont remplacés par les mots « les cultes islamique et orthodoxe ».

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1985.