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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 12000 de M. Jacques Legendre (Nord - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 13 mai 2004 p. 1015
Réponse du Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 5 août 2004 p. 1791

Texte de la QUESTION :

L’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est autorisé, nais dans la limite des coutumes locales. Cette condition, énoncée par le tribunal administratif de Lille, sert de fondement juridique aux actions menées par les riverains mécontents. Mais l’augmentation significative des jugements laisse craindre, à terme, une condamnation au silence des clochers de nos villages. M. Jacques Legendre demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en ce domaine, afin de donner une base légale aux arrêtés municipaux organisant l’emploi des cloches.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, les cloches des édifices du culte ne peuvent être employées aux sonneries civiles que dans le cas de péril commun exigeant un prompt secours et lorsque leur emploi est prescrit par les lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux. Ces dispositions, dont l’objet est d’assurer un équilibre entre les usages religieux et les usages civils des édifices publics affectés à l’exercice d’un culte, ont donné lieu à une jurisprudence administrative ancienne et constante dans laquelle s’inscrit le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 2004 auquel fait référence l’honorable parlementaire. Selon cette jurisprudence, le maire ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner de sonner les cloches pour un événement non religieux pour lequel ni la loi ni les règlements ne prévoient de célébration nationale ou pour lequel l’usage n’est pas établi localement (CE 6 décembre 1918 ; CE 26 décembre 1930 abbé Tisseire-Lebon p. 1114). Appliquées depuis près de cent ans, les dispositions du décret du 16 mars 1906 relatives à la sonnerie civile des cloches apparaissent suffisantes et équilibrées eu égard aux principes fixés par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.