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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Question écrite n° 79998 de André Vallini. Assemblée nationale 12e législature


Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 77998
de de M. Vallini André (Socialiste - Isère)

Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale

Question publiée au JO le 06/12/2005 p. 11194
Réponse publiée au JO le : 07/02/2006 p. 1284

Texte de la QUESTION :

M. André Vallini attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’application de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. En effet, alors que la règle est claire pour les agents contribuant au service public de l’éducation nationale, soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse même discret, il n’en est pas de même pour les parents d’élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Une ambiguïté persiste sur l’application des principes de la loi du 15 mars 2004 aux parents intervenants, comme l’a montré un récent incident survenu dans une école de l’agglomération grenobloise. Un document de l’inspection académique de l’Isère relatif aux intervenants extérieurs à l’école, entré en vigueur en janvier 2005, définit l’intervenant extérieur comme une personne (non membre de l’équipe pédagogique) qui apporte son concours à la réalisation d’une activité scolaire. Il y est précisé que le directeur d’école doit autoriser préalablement ces interventions en s’assurant en particulier « des qualités laïques et morales des intervenants ». S’appuyant sur ce document, un directeur d’école a estimé que les parents devenus collaborateurs occasionnels du service public d’éducation étaient tenus de respecter le principe de neutralité religieuse. Son analyse a été désavouée par l’inspection académique qui a estimé pour sa part que les parents d’élèves intervenants ne devaient pas être exclus de la participation aux activités de l’école en raison du port de tenues manifestant leur appartenance religieuse. Cette situation montre qu’une clarification s’impose. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement sur l’application du principe de laïcité aux parents d’élèves, dans le cadre de leur participation comme intervenant extérieur.

Texte de la REPONSE :

En application du principe de laïcité, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l’école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte, dont les modalités d’application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l’égalité des élèves à l’école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C’est pourquoi il ne s’adresse qu’aux seuls élèves. La loi qui s’applique aux élèves ne s’étend pas aux parents d’élèves. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue, même lorsqu’ils pénètrent dans l’enceinte des écoles, collèges ou lycées publics. Actuellement, il n’existe pas de réglementation ou de jurisprudence spécifique sur les droits et devoirs des parents qui apportent leur concours à la réalisation d’une activité scolaire, en dehors de celles concernant les régimes de protection en cas d’accident. En ce qui concerne l’accompagnement des classes en sortie scolaire, seules les dispositions de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques s’appliquent. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s’effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l’encadrement de la vie collective en dehors des périodes d’enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l’école. Aucune qualification particulière n’est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n’est précisé. En conséquence, il appartient à l’enseignant, avec l’accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S’agissant de l’intervention auprès des élèves d’une personne extérieure à l’établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d’établissement ou le directeur d’école, quel qu’en soit le motif. Lorsque cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’enseignement, et qu’elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par les équipes pédagogiques concernées. Il appartient donc au chef d’établissement ou au directeur d’école de veiller, avec une attention particulière, à ce que ces interventions respectent les principes de neutralité. En tout état de cause, la présence permanente du maître ou de l’enseignant auprès des élèves pendant toute la durée de l’intervention garantit la classe contre d’éventuelles dérives.