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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 13ème législature

Question écrite

Nº 04686 de M. Yvan Renar (Nord - CRC)
publiée dans le JO Sénat du 5 juin 2008 p. 1088

Réponse du ministère de l’Education nationale
publiée dans le JO Sénat du 21 août 2008 p. 1673

Texte de la QUESTION :

M. Ivan Renar attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les difficultés posées par l’application du principe de laïcité, notamment dans le cadre des sorties scolaires. Ainsi, il y a quelques mois, des parents d’élèves, qui arboraient des signes religieux, ont-ils été exclus de la participation à l’encadrement des activités éducatives. Saisie par une association et par plusieurs parents d’élèves, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a récemment rendu son avis, considérant que cette exclusion constituait une discrimination fondée sur la religion ou les convictions. La HALDE a alors recommandé aux conseils d’école de « revoir les règlements intérieurs applicables et/ou leur interprétation de manière à respecter le principe de non-discrimination religieuse dans la participation des parents à la vie de l’école ». Cet avis est toutefois discutable car les parents, participant à l’encadrement d’activités d’éducation avec des élèves en situation d’apprentissage, deviennent de facto des auxiliaires éducatifs. Dès lors, ils sont soumis aux mêmes règles que les enseignants et personnels de l’éducation nationale. La circulaire d’application de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics indique en effet que « les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret ». Aussi apparaît-il indispensable de rappeler que les principes de laïcité et de stricte neutralité doivent être respectés par toute personne participant à l’encadrement d’activités scolaires dans le service public. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu’il entend prendre afin de prévenir de tels problèmes.

Texte de la REPONSE :

En application du principe de laïcité, l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (CE 5 décembre 2007, n° 295671, 285394. 285395, 289396, ces décisions sont publiées au recueil Lebon). Elle vise à préserver l’école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d’application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 permet de garantir l’égalité des élèves à l’école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C’est pourquoi il ne s’adresse qu’aux seuls élèves. Ainsi, comme l’a d’ailleurs souligné la haute autorité de lutte contre les discriminations dans sa délibération n° 2007-117 du 14 mai 2007, la loi ne s’étend pas aux parents d’élèves ou à d’autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l’enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune règlementation particulière concernant leur tenue. La HALDE rappelle, à ce titre, que la notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle », c’est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public. Il ne peut donc être soutenu que la qualité de collaborateur bénévole emporterait reconnaissance du statut d’agent public, avec l’ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d’établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et notamment le maintien de l’ordre public dans l’enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements (CAA de Douai 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l’accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d’élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s’effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l’encadrement de la vie collective en dehors des périodes d’enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l’école. Aucune qualification particulière n’est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n’est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d’établissement, sur proposition de l’enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S’agissant de l’intervention auprès des élèves d’une personne extérieure à l’établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d’établissement ou le directeur d’école, quel qu’en soit le motif. Lorsque cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’enseignement, et qu’elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l’enseignant. Il appartient donc au chef d’établissement ou au directeur d’école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d’assurer le bon fonctionnement du service.